Nouveau procès pour meurtre en raison de directives au jury inadéquates sur les versions contradictoires

Nouveau procès pour meurtre en raison de directives au jury inadéquates sur les versions contradictoires

Hunt c. R., 2022 QCCA 805 – Lorsque la crédibilité est au centre du litige, le jury doit comprendre qu’un doute raisonnable puisse émaner d’un témoignage même si la crédibilité du témoin n’est pas établie ou que sa version n’est pas crue. Cette règle s’applique à la version de l’accusé, mais également à celle d’un témoin sur laquelle se fonde un moyen de défense.En l’absence d’une directive à cet effet, la Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge du procès commet une erreur qui ne peut être corrigée simplement en tenant compte de l’ensemble des directives données. Ce faisant, elle ordonne la tenue d’un nouveau procès sur les deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré et sur le chef de tentative de meurtre.

L’intention spécifique du crime d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire

L’intention spécifique du crime d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire

R. c. Gagné, 2022 QCCA 751 – L’infraction d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire prévue à l’art. 423.1 C.cr. requiert l’intention spécifique d’avoir agi en vue de nuire à l’exercice des attributions du plaignant (un policier). La Cour d’appel est d’avis que les trois vidéos publiés sur la page Facebook un mois et trois mois après le fait reproché, dont les propos sont tenus « dans un langage rugueux et familier », ne permettent pas d’établir la mens rea requise.

Le cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle en cas de meurtres multiples prévu à l’art. 745.51 C.cr. est déclaré inconstitutionnel
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Le cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle en cas de meurtres multiples prévu à l’art. 745.51 C.cr. est déclaré inconstitutionnel

R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23 – La Cour suprême du Canada est d’avis que le cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle en cas de meurtres multiples prévu à l’art. 745.51 C. cr. est contraire à l’art. 12 Ch.can. et ne saurait être sauvegardé en vertu de l’article premier. Cette déclaration d’invalidité est assortie d’une prise d’effet immédiate et invalide rétroactivement la disposition à compter de la date de son adoption en 2011.

L’imprudence ou l’inattention d’un conducteur ne saurait justifier une condamnation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles

L’imprudence ou l’inattention d’un conducteur ne saurait justifier une condamnation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles

Tremblay c. R., 2022 QCCA 677 – Monsieur Tremblay est reconnu coupable en première instance de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. La Cour d’appel du Québec est plutôt d’avis que la preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable à la présence d’un écart de conduite marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnable dans la même situation. Il s’agit, tout au plus, d’une imprudence ou d’une inattention qui ne répond pas aux exigences de la mens rea objective en matière de conduite dangereuse. Une déclaration d’acquittement est substituée à la déclaration de culpabilité.

Inconstitutionnalité de la défense d’intoxication extrême prévue à l’art. 33.1 C.cr.
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Inconstitutionnalité de la défense d’intoxication extrême prévue à l’art. 33.1 C.cr.

R. c. Brown, 2022 CSC 18 – La défense d’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme prévue à l’art. 33.1 C.cr. contrevient à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte canadienne et de telles contraventions ne sont pas justifiées au regard de l’article premier. Par conséquent, cette disposition est déclarée inconstitutionnelle et inopérante par application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droit à une seconde consultation d’un avocat lorsqu’une conduite policière mine et dénature les conseils juridiques reçus

Droit à une seconde consultation d’un avocat lorsqu’une conduite policière mine et dénature les conseils juridiques reçus

R. c. Dussault, 2022 CSC 16 [1] Patrick Dussault a été arrêté relativement à des accusations de meurtre et d’incendie criminel. Il a été informé de ses droits et emmené au poste de police, où il a parlé au téléphone avec un avocat pendant environ 10 minutes. L’avocat et lui ont mis fin à l’appel,…

La raisonnabilité du geste posé en légitime défense s’apprécie en fonction de la force employée 

La raisonnabilité du geste posé en légitime défense s’apprécie en fonction de la force employée 

Robitaille Drouin c. R., 2022 QCCA 233 – L’appelant agit comme portier dans un cabaret de danseuses érotiques. Il intervient auprès du plaignant et de sa collègue qui est fortement intoxiquée. La situation dégénère et l’appelant porte un coup au visage du plaignant qui s’effondre sur le sol, inconscient. Il passera entre six à huit semaines à l’hôpital, dont quatre ou cinq plongé dans un coma en raison d’un grave traumatisme crânien. L’appelant est reconnu coupable de voies de fait graves en vertu de l’art. 268 C.cr. La Cour d’appel du Québec ordonne la tenue d’un nouveau procès. Elle estime que le juge de première instance commet des erreurs de droit dans son énoncé des critères et dans son analyse de la légitime défense. Elle explique qu’il faut éviter d’évaluer la proportionnalité de la réponse en rétrospective et de manière non contextualisée, en se fondant uniquement ou exagérément sur la gravité des blessures occasionnées au plaignant. C’est la force employée par l’accusé qui doit être jugée raisonnable et non pas ses conséquences.

Nouveau procès pour meurtre en raison de l’inadmissibilité d’une preuve de conduite indigne 

Nouveau procès pour meurtre en raison de l’inadmissibilité d’une preuve de conduite indigne 

Theus c. R., 2022 QCCA 290 – La Cour d’appel du Québec annule le verdict de culpabilité de meurtre au premier degré et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Elle estime que la Cour supérieure a erré en admettant une déclaration extrajudiciaire captée sur écoute électronique près de 11 mois après le meurtre, à l’occasion d’une autre enquête.La Cour d’appel est d’avis que cette déclaration, bien qu’elle soit postérieure à l’infraction, possède les caractéristiques d’une preuve de conduite indigne. Puisqu’elle ne se rapporte pas à une question litigieuse autre que la propension ou la moralité de l’appelant, elle ne saurait être admissible.

Arrêt des procédures confirmé par la Cour suprême du Canada en raison des délais déraisonnables 

Arrêt des procédures confirmé par la Cour suprême du Canada en raison des délais déraisonnables 

R. c. Boulanger, 2022 CSC 2 – La Cour suprême du Canada confirme l’arrêt des procédures en raison de la violation du droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable. Elle constate un délai net de plus de 31 mois, dépassant ainsi le plafond de l’arrêt Jordan fixé à 30 mois. Lorsque le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, mais que la défense ne l’est pas, le délai qui en découle est normalement imputable à cette dernière. Il est toutefois possible que le partage de la responsabilité pour le délai s’impose entre ces acteurs dans certaines circonstances. En l’espèce, la Cour suprême est d’avis qu’outre l’indisponibilité de l’avocate de la défense et les changements de stratégie de la poursuite, ce sont les délais institutionnels et le manque d’initiative du tribunal qui ont fait en sorte qu’aucune autre date n’a été offerte plus tôt.

L’appréciation erronée du témoignage de l’accusée en se livrant à un «concours de crédibilité» justifie un nouveau procès

L’appréciation erronée du témoignage de l’accusée en se livrant à un «concours de crédibilité» justifie un nouveau procès

Dolbec c. R., 2022 QCCA 238 – La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge de première instance s’est livré à « concours de crédibilité » puisqu’il rejette le témoignage de l’accusée a priori vraisemblable pour la seule raison qu’il est contredit par la version d’un autre témoin. Il s’agit d’un raisonnement circulaire prohibé qui a pour effet d’éluder la question fondamentale face à des versions contradictoires, à savoir si la preuve offerte par l’accusée, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable. Le fardeau de conviction ayant été abaissé à celui de la prépondérance de la preuve, la Cour d’appel du Québec ordonne la tenue d’un nouveau procès.