La Cour d’appel du Québec confirme l’absolution conditionnelle imposée pour des voies de fait par étranglement dans un contexte conjugal

La Cour d’appel du Québec confirme l’absolution conditionnelle imposée pour des voies de fait par étranglement dans un contexte conjugal

R. c. Déry Bédard, 2024 QCCA 446 – Bien qu’elle qualifie la peine de clémente, la Cour d’appel du Québec confirme l’absolution conditionnelle accompagnée d’une ordonnance de probation de deux ans imposée à M. Déry Bédard qui a plaidé coupable à une accusation de voies de fait par étranglement sur son ancienne conjointe.
Rappelant que la détermination de la peine est un exercice individualisé, la Cour d’appel retient notamment la prise en main sérieuse et les efforts soutenus de M. Déry Bédard qui a entrepris des thérapies et a consulté des professionnels qualifiés pour traiter les troubles de la personnalité à l’origine de ses comportements répréhensibles.

La Cour d’appel impose une peine d’emprisonnement dans la collectivité pour le crime d’attentat à la pudeur

La Cour d’appel impose une peine d’emprisonnement dans la collectivité pour le crime d’attentat à la pudeur

Lajoie c. R., 2023 QCCA 1595 – L’appelant est condamné en première instance à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour pour l’infraction d’attentat à la pudeur commis à l’égard d’une victime âgée de 9 ans. La Cour d’appel du Québec annule cette peine et y substitue une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis.

Réouverture d’enquête au stade de la peine afin de déterminer l’aptitude du délinquant
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Réouverture d’enquête au stade de la peine afin de déterminer l’aptitude du délinquant

Côté c. R., 2023 QCCA 988 – Lorsque la question de l’aptitude d’un délinquant se pose au stade de la peine, les art. 721 et 723(3) C.cr. permet de requérir un rapport comportant un volet sur l’état de santé mentale du délinquant afin de déterminer l’aptitude de ce dernier à recevoir sa peine.

Si cette évaluation psychiatrique conclut à l’inaptitude du délinquant au stade de la détermination de la peine, la seule solution envisageable est la suspension de l’instance.

La période d’interdiction de conduire imposée avant la sentence peut être déduite de la peine minimale obligatoire d’un an prévue à l’art. 320.24(2)a) C.cr.

La période d’interdiction de conduire imposée avant la sentence peut être déduite de la peine minimale obligatoire d’un an prévue à l’art. 320.24(2)a) C.cr.

R. c. Basque, 2023 CSC 18 – La période d’interdiction de conduire imposée dans le cadre des conditions de remise en liberté peut être créditée malgré la peine minimale obligatoire d’un an prévue dans le Code criminel. L’intention du Parlement est respectée, que la punition soit purgée avant ou après le prononcé de la sentence.

Inconstitutionnalité des peines d’emprisonnement minimales pour des crimes en matière de pornographie juvénile
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Inconstitutionnalité des peines d’emprisonnement minimales pour des crimes en matière de pornographie juvénile

Procureur général du Québec c. Terroux, 2023 QCCA 731 – Les juges Martin Vauclair et Frédéric Bachand (le juge Simon Ruel étant dissident) estiment que les peines d’emprisonnement minimales d’un an prévue aux articles 163.1(4)a) et 163.1(4.1)a) C.cr. sont incompatibles avec l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et inopérantes en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Une recommandation conjointe relative à la peine ne doit pas être écartée, sauf si elle est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt public

Une recommandation conjointe relative à la peine ne doit pas être écartée, sauf si elle est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt public

Plourde c. R., 2023 QCCA 361 / Le juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe, à moins qu’elle soit à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice a cessé de bien fonctionner.

La Cour d’appel est d’avis de rétablir la recommandation conjointe des parties. Elle substitue une peine de 13 mois d’emprisonnement à la peine de 24 mois d’emprisonnement imposée en première instance.

Inconstitutionnalité de la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement pour avoir déchargé une arme à feu avec insouciance
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Inconstitutionnalité de la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement pour avoir déchargé une arme à feu avec insouciance

R. c. Hills, 2023 CSC 2 – La peine minimale obligatoire de quatre ans prévue à l’al. 244.2(3)b) C.cr. pour avoir déchargé une arme à feu avec négligence est exagérément disproportionnée. Elle viole l’art. 12 de la Charte canadienne et n’est pas sauvegardée en vertu de l’article premier. Elle est déclarée inopérante, avec effet immédiat, conformément au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, et la déclaration s’applique rétroactivement.

Le juge qui impose la peine doit respecter la recommandation conjointe des parties (à moins de circonstances manifestement exceptionnelles)

Le juge qui impose la peine doit respecter la recommandation conjointe des parties (à moins de circonstances manifestement exceptionnelles)

Reyes c. R., 2022 QCCA 1689 – En première instance, le juge rejette la recommandation conjointe des parties et inflige une peine totale d’emprisonnement de six mois à être purgée concurremment entre elles, et consécutivement à toute autre peine en vigueur ainsi qu’une probation d’une année.
Pour la Cour d’appel du Québec, bien qu’un juge ait toujours le devoir de s’assurer que les peines soient conformes à l’intérêt public, il a l’obligation de respecter les recommandations conjointes, sauf dans des circonstances manifestement exceptionnelles.
En l’absence de motifs clairs et cohérents du juge de première instance afin de s’écarter de la recommandation conjointe, la Cour d’appel du Québec casse la peine imposée. Elle prononce une peine de trois mois sur chaque chef d’accusation à être purgée concurremment à toute autre peine, tel que convenu entre les parties.

La Cour d’appel réduit la peine imposée à un délinquant reconnu coupable d’avoir intimidé un policier

La Cour d’appel réduit la peine imposée à un délinquant reconnu coupable d’avoir intimidé un policier

Bachou c. R., 2022 QCCA 1145 – M. Bachou est reconnu coupable d’avoir intimidé une personne associée au système judiciaire, soit un policier. Une peine d’emprisonnement de six mois lui est imposée.La Cour d’appel est d’avis qu’en prononçant cette peine, le juge de première instance omet de considérer le principe de modération avant d’envisager l’emprisonnement. Il impose une peine disproportionnée qui s’écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires.La Cour d’appel infirme la peine d’emprisonnement imposée en première instance, sursoit au prononcé de la peine et ordonne que M. Bachou soit assujetti à une ordonnance de probation d’une durée de 36 mois, dont les 18 premiers mois avec suivi.

Le cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle en cas de meurtres multiples prévu à l’art. 745.51 C.cr. est déclaré inconstitutionnel
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Le cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle en cas de meurtres multiples prévu à l’art. 745.51 C.cr. est déclaré inconstitutionnel

R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23 – La Cour suprême du Canada est d’avis que le cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle en cas de meurtres multiples prévu à l’art. 745.51 C. cr. est contraire à l’art. 12 Ch.can. et ne saurait être sauvegardé en vertu de l’article premier. Cette déclaration d’invalidité est assortie d’une prise d’effet immédiate et invalide rétroactivement la disposition à compter de la date de son adoption en 2011.