La période d’interdiction de conduire imposée avant la sentence peut être déduite de la peine minimale obligatoire d’un an prévue à l’art. 320.24(2)a) C.cr.

R. c. Basque, 2023 CSC 18

[1] Accusée de conduite avec facultés affaiblies en 2017 par voie d’infraction punissable par procédure sommaire, l’appelante, Jennifer Basque, a été remise en liberté sous promesse de ne pas conduire un véhicule à moteur dans l’attente de son procès. Elle est demeurée sous le coup de cette interdiction jusqu’au prononcé de sa peine, 21 mois plus tard. Au moment des faits reprochés, l’al. 259(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 (« C. cr. »), exigeait du tribunal qu’il rende à l’égard du contrevenant une « ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur [. . .] durant une période minimale d’un an ».

[5] […] À mon avis, l’octroi d’un crédit fondé sur le pouvoir discrétionnaire de common law reconnu dans l’arrêt Lacasse s’accorde parfaitement avec l’application de l’interdiction minimale à l’al. 259(1)a) C. cr. et avec la règle exigeant que la peine commence au moment où elle est infligée au par. 719(1) C. cr. Par conséquent, il était loisible au juge de première instance de tenir compte de la période de 21 mois déjà purgée par Mme Basque, puisque cela ne contrecarrerait pas la volonté du législateur.

[7] En règle générale, le but d’une peine minimale obligatoire est d’infliger au contrevenant une punition effective d’une durée minimale précise. Il en est ainsi puisque les objectifs qui sous-tendent une peine minimale sont aussi bien servis que celle‑ci soit purgée avant ou après le prononcé de la sentence. En l’occurrence, la peine minimale obligatoire prévue à l’al. 259(1)a) ne fait pas exception à cette règle.

[10]  En somme, aucun conflit ne résulte de l’application concomitante de l’al. 259(1)a) et de la règle de common law permettant l’octroi d’un crédit. Au moment du prononcé de la sentence, le tribunal est tenu d’infliger la peine minimale obligatoire d’un an, mais rien dans la loi ne l’empêche d’octroyer ensuite un crédit. De même, l’octroi d’un crédit ne contrevient pas à l’exigence prévue au par. 719(1) C. cr. En effet, seule la sentence doit commencer au moment où elle est prononcée, et non la punition minimale d’un an purgée en application de l’al. 259(1)a). Par conséquent, ces dispositions législatives n’écartent pas le pouvoir discrétionnaire reconnu aux juges des peines dans l’arrêt Lacasse. Bien entendu, le Parlement demeure libre, à l’intérieur des balises imposées par la Constitution, de limiter ce pouvoir discrétionnaire, mais il doit alors le faire au moyen d’une « disposition claire à cet effet » […]. Il n’y a rien de tel en l’espèce, l’al. 259(1)a) étant silencieux sur la question de l’octroi d’un crédit.

Décision complète disponible ici  

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