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Inconstitutionnalité de la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement pour avoir déchargé une arme à feu avec insouciance

R. c. Hill, 2023 CSC 2

[3]  […] Les principes qui servent à déterminer si une peine est cruelle et inusitée sont bien établis, et ont été récemment confirmés à l’unanimité dans l’arrêt R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23. Dans la présente décision, la Cour vise à fournir des repères, des directives et des éclaircissements supplémentaires. […]

[5]  Pour ce qui est de M. Hills, je conclus que l’al. 244.2(3)b) est exagérément disproportionné. En l’espèce, la preuve a démontré que de nombreuses carabines à air comprimé constituaient des « armes à feu », notamment des dispositifs à air comprimé comme des fusils de paintball, même s’ils ne peuvent pas percer le mur d’une résidence ordinaire. De plus, il est raisonnablement prévisible qu’une jeune personne décharge intentionnellement une « arme à feu » de ce genre en direction d’un lieu de résidence. Cette disposition s’applique donc à une infraction qui englobe une vaste gamme de comportements, allant d’actes qui ne présentent guère de danger pour le public à ceux qui posent un risque élevé. Son effet à l’extrémité inférieure du spectre est grave. La peine minimale obligatoire ne peut se justifier uniquement par la dissuasion et la dénonciation, et le châtiment démontre un mépris total envers les normes de détermination de la peine. La période d’emprisonnement obligatoire aurait d’importants effets préjudiciables sur une jeune personne délinquante, et la conscience des Canadiens et des Canadiennes serait choquée s’ils apprenaient qu’une personne délinquante peut se voir infliger quatre ans d’emprisonnement pour avoir déchargé un fusil de paintball en direction d’une maison. Par conséquent, l’al. 244.2(3)b) prévoit une peine minimale de quatre ans d’emprisonnement pour un type d’activité beaucoup moins grave, si bien qu’il est exagérément disproportionné et équivaut à une peine cruelle et inusitée. La Couronne n’a pas fait valoir que l’al. 244.2(3)b) pouvait être sauvegardé en vertu de l’article premier de la Charte. En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. Je traite du sous‑al. 344(1)a)(i) et de l’al. 344(1)a.1) dans l’affaire connexe Hilbach.

Décision complète disponible ici

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