Nouveau procès pour un accusé déclaré coupable d’agression sexuelle puisqu’il n’a pas été informé de son droit d’être jugé dans la langue officielle de son choix
|

Nouveau procès pour un accusé déclaré coupable d’agression sexuelle puisqu’il n’a pas été informé de son droit d’être jugé dans la langue officielle de son choix

R. c. Tayo Tompouba, 2024 CSC 16 – La Cour suprême du Canada précise le cadre d’analyse applicable lorsqu’un accusé fait appel de sa déclaration de culpabilité en soulevant un manquement à l’obligation du juge de veiller à ce qu’il soit avisé, conformément à l’art. 530 C.cr., de son droit de subir un procès dans la langue officielle de son choix, alors qu’aucune décision n’a été prise en première instance sur ses droits linguistiques.

Le cadre d’analyse est le suivant : la simple démonstration d’un manquement à l’art. 530 C. cr. suffit afin de permettre à une cour d’appel d’intervenir en vertu de l’art. 686(1)a)(ii) C. cr. Il s’agit d’une erreur de droit qui fait naître une présomption de violation du droit fondamental de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle de son choix. Cette présomption peut ensuite être réfutée par le ministère public à l’étape de l’analyse relative à la disposition réparatrice prévue à l’art. 686(1)b)(iv) C.cr.

En l’espèce, la Cour suprême du Canada est d’avis d’accueillir l’appel de M. Tayo Tompouba, d’annuler sa condamnation sur le chef d’agression sexuelle au terme d’un procès en anglais et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès en français.

La Cour d’appel du Québec confirme l’absolution conditionnelle imposée pour des voies de fait par étranglement dans un contexte conjugal

La Cour d’appel du Québec confirme l’absolution conditionnelle imposée pour des voies de fait par étranglement dans un contexte conjugal

R. c. Déry Bédard, 2024 QCCA 446 – Bien qu’elle qualifie la peine de clémente, la Cour d’appel du Québec confirme l’absolution conditionnelle accompagnée d’une ordonnance de probation de deux ans imposée à M. Déry Bédard qui a plaidé coupable à une accusation de voies de fait par étranglement sur son ancienne conjointe.
Rappelant que la détermination de la peine est un exercice individualisé, la Cour d’appel retient notamment la prise en main sérieuse et les efforts soutenus de M. Déry Bédard qui a entrepris des thérapies et a consulté des professionnels qualifiés pour traiter les troubles de la personnalité à l’origine de ses comportements répréhensibles.

Nouvelles Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle

Nouvelles Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle

De nouvelles règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle entreront en vigueur le 11 mars 2024. Celles-ci visent notamment à assurer une meilleure progression des dossiers d’appel :  Également, les nouvelles règles prévoient notamment les obligations suivantes :  Ces nouvelles règles peuvent être consultées en cliquant sur le lien suivant :  Règles de la Cour d’appel du…

Une adresse IP suscite une attente raisonnable au respect de la vie privée au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne

Une adresse IP suscite une attente raisonnable au respect de la vie privée au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne

R. c. Bykovets, 2024 CSC 6 – Informée que des opérations frauduleuses en ligne sont effectuées par l’entremise de deux adresses IP, la police obtient des mandats l’autorisant à perquisitionner dans les résidences liées à ces adresses. M. Bykovets est arrêté et accusé de 33 infractions relatives à la possession et à l’utilisation de cartes de crédit et de pièces d’identité appartenant à des tiers. Au procès, la juge de première instance rejette sa prétention selon laquelle les droits qui lui sont garantis à l’art. 8 de la Charte canadienne ont été violés, estimant qu’il n’est pas objectivement raisonnable de reconnaître une attente subjective au respect de la vie privée à l’égard d’une adresse IP. M. Bykovets est déclaré coupable de 13 des 33 chefs d’accusation portés contre lui.
La Cour suprême du Canada est d’avis contraire : il existe une attente raisonnable au respect de la vie privée à l’égard d’une adresse IP, de sorte qu’une demande faite par l’État afin d’obtenir une telle information constitue une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne. Les déclarations de culpabilité sont annulées et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appréciation juridique de l’expression « parc public » dans le cadre d’une ordonnance d’interdiction prévue à l’art. 161(1)a) C.cr.

L’appréciation juridique de l’expression « parc public » dans le cadre d’une ordonnance d’interdiction prévue à l’art. 161(1)a) C.cr.

Pelletier c. R., 2024 QCCA 183 – La contrainte imposée à un délinquant, en vertu de l’art. 161(1)a) C.cr., de ne pas se trouver dans un « parc public » s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait des personnes de moins de 14 ans (maintenant 16 ans) peut être démontrée de trois façons : (1) Par un témoin en mesure d’attester des fréquentations habituelles d’un « parc public » donné; (2) Par les caractéristiques intrinsèques du « parc public » en cause; (3) Par la preuve d’éléments périphériques ou extrinsèques, notamment la présence d’une garderie, d’une école primaire, d’une piscine ouverte au public, d’un centre communautaire ou d’un terrain de jeu situé dans l’environnement immédiat de ce lieu.

La Cour d’appel impose une peine d’emprisonnement dans la collectivité pour le crime d’attentat à la pudeur

La Cour d’appel impose une peine d’emprisonnement dans la collectivité pour le crime d’attentat à la pudeur

Lajoie c. R., 2023 QCCA 1595 – L’appelant est condamné en première instance à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour pour l’infraction d’attentat à la pudeur commis à l’égard d’une victime âgée de 9 ans. La Cour d’appel du Québec annule cette peine et y substitue une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis.

Les violations « consécutives » et le cadre d’analyse du par. 24(2) de la Charte canadienne

Les violations « consécutives » et le cadre d’analyse du par. 24(2) de la Charte canadienne

R. c. Zacharias, 2023 CSC 30 – L’appelant, M Zacharias, fait l’objet d’une interception routière. Après l’indication positive donnée par un chien renifleur concernant la présence de drogues dans son véhicule, la police fouille le véhicule et saisit plus de 100 livres de marijuana. La juge du procès conclut que la police viole les droits de l’appelant garantis par les art. 8 et 9 de la Charte en effectuant une fouille à l’aide du chien renifleur et une détention aux fins d’enquête.
Pour la Cour suprême, les arrestations qui ont suivi violent également la Charte. L’État ne peut pas se fonder sur des éléments de preuve obtenus illégalement afin de satisfaire à la condition requise pour qu’il y ait arrestation, soit la présence de motifs raisonnables et probables. Elle est cependant d’avis que ces violations consécutives additionnelles n’ajoutent pas à la gravité de la conduite de l’État et qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter les éléments de preuve en vertu du par. 24(2).

L’exception relative aux coconspirateurs

L’exception relative aux coconspirateurs

Sehota c. R., 2023 QCCA 1374 – L’appelant subit, conjointement avec son coaccusé, un procès au terme duquel il est déclaré coupable de plusieurs crimes perpétrés lors d’une invasion de domicile. Le juge a pris en considération la preuve des échanges entre l’appelant et son coaccusé pendant la poursuite du complot, mais qui ont été relatés par ce dernier dans sa déclaration aux policiers près de deux ans après la commission des infractions.

Pour la Cour d’appel du Québec, une telle preuve était clairement inadmissible contre l’appelant. Le juge a erré en concluant que la déclaration du coaccusé faite aux policiers était recevable puisqu’elle n’a pas été faite pendant la réalisation du complot ni en vue de celle-ci et qu’elle constitue une preuve par ouï-dire. La tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Nouveau procès en raison de l’insuffisance des motifs du juge de première instance composés d’un extrait de la plaidoirie écrite de la Couronne

Nouveau procès en raison de l’insuffisance des motifs du juge de première instance composés d’un extrait de la plaidoirie écrite de la Couronne

R. c. A.T., 2023 QCCA 1018 – Une justice criminelle garante de la confiance du public, en faveur duquel l’obligation de motiver est établie, commande que les justiciables ne doutent pas que le juge du procès a apprécié les témoignages et la crédibilité des témoins de façon judiciaire, c’est-à-dire de façon rigoureuse, impartiale et à l’abri de toute influence indue.

Pour la Cour d’appel du Québec, l’importation mot pour mot de l’extrait de la plaidoirie écrite de la Couronne, au sujet de la question cruciale de la crédibilité de l’accusé, n’offre pas une garantie suffisante que le juge s’est formé une opinion indépendante concernant les contradictions dans la preuve et les questions en litige sur chacun des chefs d’accusation.

Nouveau procès en raison des erreurs du juge dans l’appréciation de la crédibilité de l’accusé et de la plaignante

Nouveau procès en raison des erreurs du juge dans l’appréciation de la crédibilité de l’accusé et de la plaignante

Côté c. R., 2023 QCCA 988 – Lorsque la question de l’aptitude d’un délinquant se pose au stade de la peine, les art. 721 et 723(3) C.cr. permet de requérir un rapport comportant un volet sur l’état de santé mentale du délinquant afin de déterminer l’aptitude de ce dernier à recevoir sa peine.

Si cette évaluation psychiatrique conclut à l’inaptitude du délinquant au stade de la détermination de la peine, la seule solution envisageable est la suspension de l’instance.