L’exception relative aux coconspirateurs

L’exception relative aux coconspirateurs

Sehota c. R., 2023 QCCA 1374 – L’appelant subit, conjointement avec son coaccusé, un procès au terme duquel il est déclaré coupable de plusieurs crimes perpétrés lors d’une invasion de domicile. Le juge a pris en considération la preuve des échanges entre l’appelant et son coaccusé pendant la poursuite du complot, mais qui ont été relatés par ce dernier dans sa déclaration aux policiers près de deux ans après la commission des infractions.

Pour la Cour d’appel du Québec, une telle preuve était clairement inadmissible contre l’appelant. Le juge a erré en concluant que la déclaration du coaccusé faite aux policiers était recevable puisqu’elle n’a pas été faite pendant la réalisation du complot ni en vue de celle-ci et qu’elle constitue une preuve par ouï-dire. La tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Nouveau procès en raison des erreurs du juge dans l’appréciation de la crédibilité de l’accusé et de la plaignante

Nouveau procès en raison des erreurs du juge dans l’appréciation de la crédibilité de l’accusé et de la plaignante

Côté c. R., 2023 QCCA 988 – Lorsque la question de l’aptitude d’un délinquant se pose au stade de la peine, les art. 721 et 723(3) C.cr. permet de requérir un rapport comportant un volet sur l’état de santé mentale du délinquant afin de déterminer l’aptitude de ce dernier à recevoir sa peine.

Si cette évaluation psychiatrique conclut à l’inaptitude du délinquant au stade de la détermination de la peine, la seule solution envisageable est la suspension de l’instance.

Contre-interrogatoire relatif à une déclaration antérieure incompatible (art. 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada)

Contre-interrogatoire relatif à une déclaration antérieure incompatible (art. 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada)

Zakzuk Gaviria c. R., 2023 QCCA 317 / Lorsqu’une partie contre-interroge un témoin au sujet d’une déclaration antérieure incompatible, elle doit prouver les extraits pertinents de la déclaration antérieure en administrant une preuve recevable.

Ainsi, afin d’apprécier la nature de la contradiction alléguée contre un témoin présenté en défense et en tirer des inférences sur sa crédibilité, il aurait fallu que la policière qui a recueilli les paroles du témoin et qui les a consignées par écrit témoigne de ce fait au procès.

La Cour d’appel du Québec casse le verdict de culpabilité sur le chef de contacts sexuels prévu à l’art. 151 C.cr. et ordonne la tenue d’un nouveau procès.

Inadmissibilité des aveux formulés dans le cadre d’une relation thérapeutique 
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Inadmissibilité des aveux formulés dans le cadre d’une relation thérapeutique 

Chatillon c. R., 2022 QCCA 1072 – Dans le cadre d’une relation thérapeutique entreprise initialement pour traiter un problème de toxicomanie, l’appelant avoue avoir agressé sexuellement une enfant.

La Cour d’appel est d’avis que de tels aveux formulés dans le cadre d’une démarche thérapeutique sont protégés par un privilège en droit criminel. Ils sont déclarés inadmissibles en preuve et l’appelant est acquitté.

Règles entourant le contre-interrogatoire d’un témoin au sujet de ses déclarations antérieures incompatibles
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Règles entourant le contre-interrogatoire d’un témoin au sujet de ses déclarations antérieures incompatibles

M.D. c. R. 2022 QCCA 915 – La Cour d’appel du Québec infirme le verdict de culpabilité sur le chef d’attouchements sexuels à l’égard d’une personne âgée de moins de 16 ans et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Elle est d’avis que le droit de l’appelant à la présentation d’une défense pleine et entière est enfreint ainsi que son droit à un procès juste et équitable puisque la juge du procès lui refuse toute possibilité de préciser ou d’établir la portée de contradictions dans le témoignage du plaignant avec ses déclarations antérieures incompatibles.

Nouveau procès pour meurtre en raison de directives au jury inadéquates sur les versions contradictoires

Nouveau procès pour meurtre en raison de directives au jury inadéquates sur les versions contradictoires

Hunt c. R., 2022 QCCA 805 – Lorsque la crédibilité est au centre du litige, le jury doit comprendre qu’un doute raisonnable puisse émaner d’un témoignage même si la crédibilité du témoin n’est pas établie ou que sa version n’est pas crue. Cette règle s’applique à la version de l’accusé, mais également à celle d’un témoin sur laquelle se fonde un moyen de défense.En l’absence d’une directive à cet effet, la Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge du procès commet une erreur qui ne peut être corrigée simplement en tenant compte de l’ensemble des directives données. Ce faisant, elle ordonne la tenue d’un nouveau procès sur les deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré et sur le chef de tentative de meurtre.

Nouveau procès pour meurtre en raison de l’inadmissibilité d’une preuve de conduite indigne 

Nouveau procès pour meurtre en raison de l’inadmissibilité d’une preuve de conduite indigne 

Theus c. R., 2022 QCCA 290 – La Cour d’appel du Québec annule le verdict de culpabilité de meurtre au premier degré et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Elle estime que la Cour supérieure a erré en admettant une déclaration extrajudiciaire captée sur écoute électronique près de 11 mois après le meurtre, à l’occasion d’une autre enquête.La Cour d’appel est d’avis que cette déclaration, bien qu’elle soit postérieure à l’infraction, possède les caractéristiques d’une preuve de conduite indigne. Puisqu’elle ne se rapporte pas à une question litigieuse autre que la propension ou la moralité de l’appelant, elle ne saurait être admissible.

L’appréciation erronée du témoignage de l’accusée en se livrant à un «concours de crédibilité» justifie un nouveau procès

L’appréciation erronée du témoignage de l’accusée en se livrant à un «concours de crédibilité» justifie un nouveau procès

Dolbec c. R., 2022 QCCA 238 – La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge de première instance s’est livré à « concours de crédibilité » puisqu’il rejette le témoignage de l’accusée a priori vraisemblable pour la seule raison qu’il est contredit par la version d’un autre témoin. Il s’agit d’un raisonnement circulaire prohibé qui a pour effet d’éluder la question fondamentale face à des versions contradictoires, à savoir si la preuve offerte par l’accusée, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable. Le fardeau de conviction ayant été abaissé à celui de la prépondérance de la preuve, la Cour d’appel du Québec ordonne la tenue d’un nouveau procès.

La culpabilité de production de cannabis fondée sur une preuve par ouï-dire inadmissible justifie un nouveau procès

La culpabilité de production de cannabis fondée sur une preuve par ouï-dire inadmissible justifie un nouveau procès

guyen c. R., 2022 QCCA 33 – La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge de première instance s’est fondé en partie sur une preuve par ouï-dire inadmissible pour déclarer l’appelant coupable de production de cannabis et ordonne la tenue d’un nouveau procès.

Nouveau procès pour une éducatrice en garderie reconnue coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles sur un bébé

Nouveau procès pour une éducatrice en garderie reconnue coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles sur un bébé

Pelletier Boissonneault c. R., 2021 QCCA 1601 – La Cour d’appel du Québec ordonne un nouveau procès pour une éducatrice en garderie reconnue coupable par un jury de voies de fait ayant causé des lésions corporelles sur un bébé de onze (11) mois. La juge du procès aurait dû intervenir en présence d’un triple ouï-dire qui s’avère hautement préjudiciable pour l’accusée, minant probablement de manière irrémédiable sa crédibilité.