culpabilite-canabis

La culpabilité de production de cannabis fondée sur une preuve par ouï-dire inadmissible justifie un nouveau procès

Nguyen c. R., 2022 QCCA 33

culpabilite-canabis

 

[1]  L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 27 juillet 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois (l’honorable Bertrand St‑Arnaud), la déclarant coupable d’un chef de production de cannabis.

[17] […] le juge de première instance a retenu qu’une odeur importante se dégageait de la plantation de cannabis au cours de l’été 2016. Il en fait d’ailleurs mention à de multiples reprises et on comprend de ses motifs qu’il s’agit là d’un élément ayant joué un rôle central dans son appréciation du témoignage de l’appelante et dans sa décision de le rejeter. 

[18] Pourtant, la preuve n’établit pas que des odeurs se dégageaient de la maison avant le 30 août 2016, date de la perquisition.

[19] Certes, elle révèle que des citoyens se sont plaints dès le mois de mai 2016 de la présence d’odeurs, mais ces citoyens n’ont pas témoigné. Ainsi, quoique l’existence de ces plaintes fasse partie de la preuve, elles ne font pas preuve du fait que des odeurs se dégageaient effectivement de la maison au mois de mai 2016. 

[20] L’agent qui a observé la maison à plus d’une vingtaine de reprises après la plainte des voisins n’a quant à lui, rien noté à cet égard. En fait, seul un policier ayant participé à la perquisition, le 30 août 2016, affirme avoir alors remarqué une forte odeur de marijuana.

[21] Ainsi, on doit comprendre qu’en retenant et en mentionnant à plusieurs reprises qu’une odeur de marijuana se dégageait de la maison au cours de l’été 2016, le juge réfère nécessairement au contenu des plaintes formulées par des citoyens, qu’il accepte comme un fait prouvé. Or, il fait ainsi usage d’une preuve par ouï-dire, donc d’une preuve prohibée […]

[22] Le ministère public reconnaît à la fois que le juge du procès s’est fondé sur cette preuve et qu’elle était inadmissible puisque constituée de ouï-dire. Il ne tente d’ailleurs pas d’en justifier l’usage par une quelconque exception, mais plaide plutôt que la disposition réparatrice prévue au sous-alinéa 686(1)b)(iii) C.cr. devrait trouver application.

[23] Avec égards, la Cour est en désaccord.

[26] […] Une fois épurée de l’idée que des odeurs se dégageaient de la maison au cours de l’été 2016, la preuve administrée n’est ni accablante ni ne conduit nécessairement à un verdict de culpabilité. 

[27] Puisqu’un nouveau procès aura probablement lieu, et que le juge qui le présidera sera appelé à évaluer la preuve administrée, la Cour estime qu’il n’est pas souhaitable qu’elle élabore plus longuement sur la force de cette preuve.

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