Une adresse IP suscite une attente raisonnable au respect de la vie privée au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne
R. c. Bykovets, 2024 CSC 6 – Informée que des opérations frauduleuses en ligne sont effectuées par l’entremise de deux adresses IP, la police obtient des mandats l’autorisant à perquisitionner dans les résidences liées à ces adresses. M. Bykovets est arrêté et accusé de 33 infractions relatives à la possession et à l’utilisation de cartes de crédit et de pièces d’identité appartenant à des tiers. Au procès, la juge de première instance rejette sa prétention selon laquelle les droits qui lui sont garantis à l’art. 8 de la Charte canadienne ont été violés, estimant qu’il n’est pas objectivement raisonnable de reconnaître une attente subjective au respect de la vie privée à l’égard d’une adresse IP. M. Bykovets est déclaré coupable de 13 des 33 chefs d’accusation portés contre lui.
La Cour suprême du Canada est d’avis contraire : il existe une attente raisonnable au respect de la vie privée à l’égard d’une adresse IP, de sorte qu’une demande faite par l’État afin d’obtenir une telle information constitue une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne. Les déclarations de culpabilité sont annulées et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.