Une adresse IP suscite une attente raisonnable au respect de la vie privée au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne

Une adresse IP suscite une attente raisonnable au respect de la vie privée au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne

R. c. Bykovets, 2024 CSC 6 – Informée que des opérations frauduleuses en ligne sont effectuées par l’entremise de deux adresses IP, la police obtient des mandats l’autorisant à perquisitionner dans les résidences liées à ces adresses. M. Bykovets est arrêté et accusé de 33 infractions relatives à la possession et à l’utilisation de cartes de crédit et de pièces d’identité appartenant à des tiers. Au procès, la juge de première instance rejette sa prétention selon laquelle les droits qui lui sont garantis à l’art. 8 de la Charte canadienne ont été violés, estimant qu’il n’est pas objectivement raisonnable de reconnaître une attente subjective au respect de la vie privée à l’égard d’une adresse IP. M. Bykovets est déclaré coupable de 13 des 33 chefs d’accusation portés contre lui.
La Cour suprême du Canada est d’avis contraire : il existe une attente raisonnable au respect de la vie privée à l’égard d’une adresse IP, de sorte qu’une demande faite par l’État afin d’obtenir une telle information constitue une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne. Les déclarations de culpabilité sont annulées et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Les violations « consécutives » et le cadre d’analyse du par. 24(2) de la Charte canadienne

Les violations « consécutives » et le cadre d’analyse du par. 24(2) de la Charte canadienne

R. c. Zacharias, 2023 CSC 30 – L’appelant, M Zacharias, fait l’objet d’une interception routière. Après l’indication positive donnée par un chien renifleur concernant la présence de drogues dans son véhicule, la police fouille le véhicule et saisit plus de 100 livres de marijuana. La juge du procès conclut que la police viole les droits de l’appelant garantis par les art. 8 et 9 de la Charte en effectuant une fouille à l’aide du chien renifleur et une détention aux fins d’enquête.
Pour la Cour suprême, les arrestations qui ont suivi violent également la Charte. L’État ne peut pas se fonder sur des éléments de preuve obtenus illégalement afin de satisfaire à la condition requise pour qu’il y ait arrestation, soit la présence de motifs raisonnables et probables. Elle est cependant d’avis que ces violations consécutives additionnelles n’ajoutent pas à la gravité de la conduite de l’État et qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter les éléments de preuve en vertu du par. 24(2).

Réouverture d’enquête au stade de la peine afin de déterminer l’aptitude du délinquant
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Réouverture d’enquête au stade de la peine afin de déterminer l’aptitude du délinquant

Côté c. R., 2023 QCCA 988 – Lorsque la question de l’aptitude d’un délinquant se pose au stade de la peine, les art. 721 et 723(3) C.cr. permet de requérir un rapport comportant un volet sur l’état de santé mentale du délinquant afin de déterminer l’aptitude de ce dernier à recevoir sa peine.

Si cette évaluation psychiatrique conclut à l’inaptitude du délinquant au stade de la détermination de la peine, la seule solution envisageable est la suspension de l’instance.

Inconstitutionnalité des peines d’emprisonnement minimales pour des crimes en matière de pornographie juvénile
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Inconstitutionnalité des peines d’emprisonnement minimales pour des crimes en matière de pornographie juvénile

Procureur général du Québec c. Terroux, 2023 QCCA 731 – Les juges Martin Vauclair et Frédéric Bachand (le juge Simon Ruel étant dissident) estiment que les peines d’emprisonnement minimales d’un an prévue aux articles 163.1(4)a) et 163.1(4.1)a) C.cr. sont incompatibles avec l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et inopérantes en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

La Cour suprême du Canada ordonne l’arrêt des procédures en raison de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable

La Cour suprême du Canada ordonne l’arrêt des procédures en raison de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable

R. c. Hanan, 2023 CSC 12 / La Cour suprême du Canada écarte les déclarations de culpabilité (homicide involontaire coupable, décharge d’une arme à feu dans l’intention de blesser ainsi que possession sans permis d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée) et ordonne l’arrêt des procédures. Le délai net d’environ 35 mois est déraisonnable et contraire à l’al. 11b) de la Charte canadienne.

Le délai excédant le plafond est dû non pas à un manque de temps empêchant les parties et le système de s’adapter, mais plutôt au refus de la Couronne de consentir à la tenue d’un procès devant juge seul, et ce, malgré l’avertissement quant aux conséquences possibles du délai et le fait que l’arrêt Jordan ait été rendu près de deux ans et demi auparavant.

Par ailleurs, lorsqu’un avocat de la défense refuse une date de procès proposée par le tribunal, il n’existe pas de règle absolue suivant laquelle tout délai qui s’écoule, jusqu’à la première date disponible, doit être qualifié de délai imputable à la défense.

Inconstitutionnalité de la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement pour avoir déchargé une arme à feu avec insouciance
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Inconstitutionnalité de la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement pour avoir déchargé une arme à feu avec insouciance

R. c. Hills, 2023 CSC 2 – La peine minimale obligatoire de quatre ans prévue à l’al. 244.2(3)b) C.cr. pour avoir déchargé une arme à feu avec négligence est exagérément disproportionnée. Elle viole l’art. 12 de la Charte canadienne et n’est pas sauvegardée en vertu de l’article premier. Elle est déclarée inopérante, avec effet immédiat, conformément au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, et la déclaration s’applique rétroactivement.

Inscription au registre national des délinquants sexuels : la Cour suprême du Canada déclare que l’art. 490.012 C.cr. et le par. 490.013(2.1) C.cr. sont inconstitutionnels 

Inscription au registre national des délinquants sexuels : la Cour suprême du Canada déclare que l’art. 490.012 C.cr. et le par. 490.013(2.1) C.cr. sont inconstitutionnels 

R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38 – Les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada sont d’avis que l’art. 490.012 C.cr. et le par. 490.013(2.1) C.cr. violent l’art. 7 de la Charte canadienne et ne peuvent être sauvegardées en vertu de l’article premier. Ces dispositions sont donc déclarées inopérantes en application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.La déclaration d’invalidité visant l’art. 490.012 C.cr. est suspendue pour un an et elle s’applique prospectivement. En ce qui concerne le par. 490.013(2.1) C.cr., la déclaration est immédiate et s’applique rétroactivement, c’est-à-dire qu’elle est considérée comme étant invalide depuis son adoption en 2011.

Le devoir d’enquête des policiers à propos d’éléments de preuve pertinents et déterminants

Le devoir d’enquête des policiers à propos d’éléments de preuve pertinents et déterminants

Dulude c. R., 2022 QCCA 1096 – De manière accessoire à l’appel, puisque l’affaire se règle sur une autre question, l’Honorable Martin Vauclair, j.c.a., traite du devoir d’enquête des policiers à propos d’éléments de preuve d’une pertinence évidente et d’une importance déterminante pour la découverte de la vérité.

Inadmissibilité des aveux formulés dans le cadre d’une relation thérapeutique 
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Inadmissibilité des aveux formulés dans le cadre d’une relation thérapeutique 

Chatillon c. R., 2022 QCCA 1072 – Dans le cadre d’une relation thérapeutique entreprise initialement pour traiter un problème de toxicomanie, l’appelant avoue avoir agressé sexuellement une enfant.

La Cour d’appel est d’avis que de tels aveux formulés dans le cadre d’une démarche thérapeutique sont protégés par un privilège en droit criminel. Ils sont déclarés inadmissibles en preuve et l’appelant est acquitté.

Inadmissibilité en preuve d’un aveu de meurtre en raison d’une double violation du droit à l’avocat

Inadmissibilité en preuve d’un aveu de meurtre en raison d’une double violation du droit à l’avocat

R. c. Lafrance, 2022 CSC 32 L’obligation d’informer la personne détenue de son droit à l’assistance d’un avocat [21] La détention s’entend de « la suspension de l’intérêt d’une personne en matière de liberté par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable de la part de l’État ». Dans le feu de l’action, il n’est…