L’exception relative aux coconspirateurs

Sehota c. R, 2023 QCCA 1374

[2] Lors du procès où il était jugé conjointement avec son coaccusé, l’appelant a nié avoir participé à l’introduction par effraction et aux infractions commises lors de celle-ci.

[6] Dans son jugement, le juge considère la preuve des échanges entre l’appelant et son coaccusé, tenus pendant la poursuite du complot, mais relatés par ce dernier dans sa déclaration faite aux policiers le 3 juillet 2019, soit près de deux ans après la commission des infractions.

[8] Dans l’arrêt Mapara, la juge en chef McLachlin définit l’exception relative aux coconspirateurs de la manière suivante : « Les déclarations d’une personne impliquée dans un complot illicite sont recevables à titre d’aveux contre toutes les parties au complot si elles ont été faites pendant que se tramait le complot et en vue de la réalisation de l’objectif commun ».

[9] […] La déclaration du coaccusé de l’appelant aux policiers, postérieure aux faits, ne peut lui être opposée. D’une part, elle n’a pas été faite pendant la réalisation du complot, ni en vue de sa réalisation. D’autre part, aucune règle de preuve n’autorise la preuve des actes posés et des déclarations faites par les coconspirateurs en vue de réaliser les objets du complot par une preuve qui est elle-même du ouï-dire envers l’autre coaccusé. 

[10] Une preuve admissible devait être présentée contre l’appelant et celui-ci devait se voir offrir l’opportunité de contre-interroger le témoin qui fait la narration de ses actes et de ses déclarations dans la poursuite du but commun. Or, bien que la déclaration extrajudiciaire du coaccusé aux policiers soit un aveu admissible contre lui en tant qu’exception bien connue à la règle du ouï-dire, celle-ci s’avère néanmoins une preuve par ouï-dire à l’égard de l’appelant et elle ne peut être retenue contre lui à quelques fins que ce soit.

[12] En résumé, la déclaration du coaccusé, une preuve par ouï-dire envers l’appelant, ne pouvait être utilisée pour établir sa culpabilité, ni même faire la preuve d’actes manifestes, car une telle déclaration n’était pas non plus une preuve indépendante, directement admissible contre lui pour établir selon la prépondérance des probabilités que l’appelant avait participé au complot.

[13] Cette preuve a eu une incidence importante dans le raisonnement du juge conduisant aux déclarations de culpabilité, y compris, par la force des choses, sur l’évaluation de la crédibilité de l’appelant.

[14] dépit de la preuve qui subsiste, il s’avère difficile dans le présent dossier de cerner l’influence qu’a eue la preuve illégale sur le raisonnement du juge. Dans les circonstances, une ordonnance de nouveau procès s’impose à l’égard de tous les chefs d’accusation.

Décision complète disponible ici  

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