Contre-interrogatoire relatif à une déclaration antérieure incompatible (art. 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada)

Contre-interrogatoire relatif à une déclaration antérieure incompatible (art. 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada)

Zakzuk Gaviria c. R., 2023 QCCA 317 / Lorsqu’une partie contre-interroge un témoin au sujet d’une déclaration antérieure incompatible, elle doit prouver les extraits pertinents de la déclaration antérieure en administrant une preuve recevable.

Ainsi, afin d’apprécier la nature de la contradiction alléguée contre un témoin présenté en défense et en tirer des inférences sur sa crédibilité, il aurait fallu que la policière qui a recueilli les paroles du témoin et qui les a consignées par écrit témoigne de ce fait au procès.

La Cour d’appel du Québec casse le verdict de culpabilité sur le chef de contacts sexuels prévu à l’art. 151 C.cr. et ordonne la tenue d’un nouveau procès.

La Cour suprême du Canada ordonne l’arrêt des procédures en raison de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable

La Cour suprême du Canada ordonne l’arrêt des procédures en raison de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable

R. c. Hanan, 2023 CSC 12 / La Cour suprême du Canada écarte les déclarations de culpabilité (homicide involontaire coupable, décharge d’une arme à feu dans l’intention de blesser ainsi que possession sans permis d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée) et ordonne l’arrêt des procédures. Le délai net d’environ 35 mois est déraisonnable et contraire à l’al. 11b) de la Charte canadienne.

Le délai excédant le plafond est dû non pas à un manque de temps empêchant les parties et le système de s’adapter, mais plutôt au refus de la Couronne de consentir à la tenue d’un procès devant juge seul, et ce, malgré l’avertissement quant aux conséquences possibles du délai et le fait que l’arrêt Jordan ait été rendu près de deux ans et demi auparavant.

Par ailleurs, lorsqu’un avocat de la défense refuse une date de procès proposée par le tribunal, il n’existe pas de règle absolue suivant laquelle tout délai qui s’écoule, jusqu’à la première date disponible, doit être qualifié de délai imputable à la défense.

Cadre d’analyse pour le rejet sommaire d’une requête en matière criminelle

Cadre d’analyse pour le rejet sommaire d’une requête en matière criminelle

R. c. Haevischer, 2023 CSC 11 / La Cour suprême énonce les critères applicables au rejet sommaire d’une requête dans le cadre d’une instance criminelle. Elle précise qu’une requête doit être « manifestement frivole » pour que le tribunal puisse la rejeter sommairement.

La Cour suprême du Canada se prononce sur l’interprétation de l’exigence d’immédiateté prévue à l’al. 254(2)b) C.cr. (maintenant l’al. 320.27(1)b) C.cr.)

La Cour suprême du Canada se prononce sur l’interprétation de l’exigence d’immédiateté prévue à l’al. 254(2)b) C.cr. (maintenant l’al. 320.27(1)b) C.cr.)

R. c. Breault, 2023 CSC 9 – Le terme « immédiatement » prévu à l’al. 254(2)b) C.cr. (dorénavant l’al. 320.27(1)b) C.cr.) signifie immédiatement lorsqu’il est question du prélèvement des échantillons d’haleine. Exceptionnellement, des circonstances inhabituelles directement reliées à l’opération de l’appareil ou à la fiabilité du résultat peuvent justifier un court délai. Cependant, la simple nécessité d’attendre l’arrivée d’un appareil de détection approuvé n’est pas considérée comme étant une telle circonstance.

Une recommandation conjointe relative à la peine ne doit pas être écartée, sauf si elle est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt public

Une recommandation conjointe relative à la peine ne doit pas être écartée, sauf si elle est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt public

Plourde c. R., 2023 QCCA 361 / Le juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe, à moins qu’elle soit à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice a cessé de bien fonctionner.

La Cour d’appel est d’avis de rétablir la recommandation conjointe des parties. Elle substitue une peine de 13 mois d’emprisonnement à la peine de 24 mois d’emprisonnement imposée en première instance.

La mens rea du crime de menace à l’article 264.1 C.cr. et le rôle déterminant des circonstances et des explications de l’accusé au sujet des paroles prononcées

La mens rea du crime de menace à l’article 264.1 C.cr. et le rôle déterminant des circonstances et des explications de l’accusé au sujet des paroles prononcées

Martel c. R., 2023 QCCA 205 / L’élément de faute de l’infraction de menaces à l’article 264.1 C.cr. revêt un caractère subjectif et la finalité des paroles est importante. Le tribunal doit examiner ce que l’accusé entendait effectivement faire lorsqu’il a tenu les propos reprochés.Pour ce faire, les circonstances entourant les paroles prononcées doivent être considérées ainsi que les explications fournies par l’accusé. Les propos tenus dans un état de détresse afin d’obtenir de l’aide de la part d’un professionnel ne sont généralement pas visés par l’art. 264.1 C.cr.

Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir participé à l’infraction de trafic de cocaïne par le biais de l’art. 21(1)b) C.cr. en l’absence de preuve de la commission réelle d’un tel crime

Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir participé à l’infraction de trafic de cocaïne par le biais de l’art. 21(1)b) C.cr. en l’absence de preuve de la commission réelle d’un tel crime

Caron c. R., 2022 QCCA 1550 – L’appelant est déclaré coupable de l’infraction de trafic de cocaïne pour y avoir participé en aidant « quelqu’un à la commettre » au sens de l’art. 21(1)b) C.cr. Cette disposition ne crée pas une infraction criminelle, mais prévoit plutôt les modes de participation dont le dénominateur est que l’infraction elle-même a été commise. En l’espèce, la preuve est muette quant à l’infraction de trafic dont l’appelant a été déclaré coupable. Faute d’une preuve qu’une personne a commis « réellement » l’infraction de trafic à titre d’auteur primaire, l’appelant ne pouvait donc raisonnablement être déclaré coupable de cette même infraction à titre d’auteur secondaire. La Cour d’appel du Québec est d’avis d’infirmer le verdict de culpabilité prononcé en première instance et d’y substituer un verdict d’acquittement.

Inconstitutionnalité de la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement pour avoir déchargé une arme à feu avec insouciance
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Inconstitutionnalité de la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement pour avoir déchargé une arme à feu avec insouciance

R. c. Hills, 2023 CSC 2 – La peine minimale obligatoire de quatre ans prévue à l’al. 244.2(3)b) C.cr. pour avoir déchargé une arme à feu avec négligence est exagérément disproportionnée. Elle viole l’art. 12 de la Charte canadienne et n’est pas sauvegardée en vertu de l’article premier. Elle est déclarée inopérante, avec effet immédiat, conformément au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, et la déclaration s’applique rétroactivement.

Nouveau procès pour meurtre en raison de directives au jury complexes, longues, confuses et contradictoires

Nouveau procès pour meurtre en raison de directives au jury complexes, longues, confuses et contradictoires

Tshilumba c. R., 2022 QCCA 1591 – La Cour d’appel du Québec ordonne la tenue d’un nouveau procès pour meurtre en raison de directives au jury complexes, longues, confuses et contradictoires. Certes, l’exposé au jury n’a pas à être parfait. Cependant il doit être aussi succinct que possible et atteindre un équilibre en étant à la fois complet et compréhensible.

Le juge qui impose la peine doit respecter la recommandation conjointe des parties (à moins de circonstances manifestement exceptionnelles)

Le juge qui impose la peine doit respecter la recommandation conjointe des parties (à moins de circonstances manifestement exceptionnelles)

Reyes c. R., 2022 QCCA 1689 – En première instance, le juge rejette la recommandation conjointe des parties et inflige une peine totale d’emprisonnement de six mois à être purgée concurremment entre elles, et consécutivement à toute autre peine en vigueur ainsi qu’une probation d’une année.
Pour la Cour d’appel du Québec, bien qu’un juge ait toujours le devoir de s’assurer que les peines soient conformes à l’intérêt public, il a l’obligation de respecter les recommandations conjointes, sauf dans des circonstances manifestement exceptionnelles.
En l’absence de motifs clairs et cohérents du juge de première instance afin de s’écarter de la recommandation conjointe, la Cour d’appel du Québec casse la peine imposée. Elle prononce une peine de trois mois sur chaque chef d’accusation à être purgée concurremment à toute autre peine, tel que convenu entre les parties.