Cadre d’analyse pour le rejet sommaire d’une requête en matière criminelle

R. c. Haevischer, 2023 CSC 11

[2] Un consensus clair prévaut au sein des tribunaux canadiens sur le fait que les juges du procès ont le pouvoir de rejeter sommairement des requêtes faites dans le contexte du droit criminel dans certaines circonstances. Toutefois, la jurisprudence canadienne est divisée au sujet du critère préliminaire qu’il y a lieu d’appliquer. Il est temps pour notre Cour de fournir des indications quant à cet enjeu important, qui se rapporte à des concepts aussi fondamentaux dans notre système de justice criminelle que l’équité et l’efficacité du procès. La norme choisie doit protéger les droits constitutionnels de l’accusé à un procès équitable et à une défense pleine et entière tout en évitant les délais indus et l’utilisation disproportionnée des ressources judiciaires ou leur gaspillage. Elle devrait aussi dissuader les décideurs de trancher la requête sous‑jacente sur le fond sans disposer de toute la preuve, car cela risque de causer une iniquité pour une efficacité qui pourrait être plus apparente que réelle.

[3]  Par conséquent, une requête lors d’une instance criminelle, notamment pour un arrêt des procédures en raison d’un abus de procédure, ne devrait être rejetée sommairement que si elle est « manifestement frivole ». Ce critère préliminaire est celui qui réussit le mieux à préserver l’équité des procès, à protéger le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et à assurer l’efficacité des instances judiciaires. C’est une norme rigoureuse qui permet aux juges du procès d’écarter le genre de requêtes que vise à exclure le pouvoir d’ordonner le rejet sommaire, mais qui permet l’instruction au fond de la plupart des requêtes lors de procédures proportionnées.

Décision complète disponible ici  (voir notamment le résumé et cadre d’analyse pour le rejet sommaire aux paragraphes 99 à 121)

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