L’appréciation juridique de l’expression « parc public » dans le cadre d’une ordonnance d’interdiction prévue à l’art. 161(1)a) C.cr.
Pelletier c. R., 2024 QCCA 183 – La contrainte imposée à un délinquant, en vertu de l’art. 161(1)a) C.cr., de ne pas se trouver dans un « parc public » s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait des personnes de moins de 14 ans (maintenant 16 ans) peut être démontrée de trois façons : (1) Par un témoin en mesure d’attester des fréquentations habituelles d’un « parc public » donné; (2) Par les caractéristiques intrinsèques du « parc public » en cause; (3) Par la preuve d’éléments périphériques ou extrinsèques, notamment la présence d’une garderie, d’une école primaire, d’une piscine ouverte au public, d’un centre communautaire ou d’un terrain de jeu situé dans l’environnement immédiat de ce lieu.