Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir participé à l’infraction de trafic de cocaïne par le biais de l’art. 21(1)b) C.cr. en l’absence de preuve de la commission réelle d’un tel crime

Caron c. R., 2022 QCCA 1550

[4] l’article 21 C.cr. ne crée pas lui-même une infraction criminelle. Il prévoit plutôt les modes de participation à une telle infraction. […]

[5] Le dénominateur commun de ces modes de participation est […] que l’infraction elle-même a été commise. X ne peut être déclaré coupable du meurtre de Y pour avoir aidé ou encouragé Z à le commettre si, au bout du compte, ce dernier n’a pas commis le crime.

[6] Or, en l’espèce, la preuve est muette sur l’infraction de trafic, dont l’appelant a paradoxalement été déclaré coupable.

[11] La jurisprudence et les auteurs ont précisé qu’une opération de « vente » en matière de trafic de drogues doit être interprétée selon le sens ordinaire de ce terme. La preuve doit donc établir que la drogue a été remise à un tiers contre une considération, le plus souvent monétaire. 

[12] Quant au « transport » constitutif de trafic, la preuve nécessite davantage que le déplacement de la substance illégale d’un point à un autre par une personne. Un verdict de culpabilité exige en effet la démonstration que le transport « forms part of a transaction that is intended to promote the distribution of a narcotic to another person ». La preuve d’un transport proprement dit de la substance et de son but est donc nécessaire.

[21] […] [L]a largesse de la notion d’aide à la perpétration d’une infraction n’a pas pour effet d’élargir tout autant la définition de l’infraction dont l’appelant a été accusé, encore moins d’assouplir le fardeau de preuve de l’intimé. […]

[27] Rien dans la preuve n’a établi, après l’une ou l’autre des transactions en litige, la survenance de l’un ou l’autre des actes énumérés à l’article 2 de la LRDAS et pouvant constituer l’infraction de trafic. Pas de preuve de vente, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison de cocaïne à des tiers, sauf la preuve de remise des produits de coupe et de colle par l’ACI aux forces policières pour prise de photo et analyse, notamment. La conclusion est la même concernant les produits vendus par l’appelant à Lanthier. Bien qu’au regard de la preuve il est vraisemblable que ce dernier ait ensuite vendu la cocaïne à des tiers, la vraisemblance d’un fait ou une conclusion en toutes probabilités ne suffit pas.

[37] De la même façon en l’espèce, faute d’une preuve que l’ACI, ou toute autre personne, a commis « réellement » l’infraction de trafic à titre d’auteur primaire, l’appelant ne pouvait raisonnablement être déclaré coupable de cette même infraction à titre d’auteur secondaire.

[41] La Cour est donc d’avis que l’appelant est bien fondé à soulever que le juge ne pouvait pas, en droit et suivant une appréciation raisonnable de la preuve, le déclarer coupable d’avoir aidé à la perpétration du crime de trafic de cocaïne visé par le paragraphe 5(1) de la LRDAS (qui rend son auteur passible de l’emprisonnement à perpétuité, faut-il le rappeler), alors qu’aucune preuve n’a établi un tel trafic. 

[43] En somme, et pour toutes ces raisons, un acquittement s’impose en l’espèce.

Décision complète disponible ici

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