Les enseignements de l’arrêt Friesen sont-ils applicables aux crimes sexuels historiques?

Les enseignements de l’arrêt Friesen sont-ils applicables aux crimes sexuels historiques?

Edgar Fruitier est reconnu coupable de deux (2) chefs d’attentat à la pudeur commis à l’égard de la même victime entre 1974 et 1976 (2020 QCCQ 2618).

Le Tribunal lui impose une peine d’incarcération de six (6) mois. Le DPCP suggérait de six (6) à neuf (9) mois d’emprisonnement et la défense proposait au juge de surseoir au prononcé de la peine et d’imposer une ordonnance de probation (2021 QCCQ 7818).

La Cour d’appel du Québec accorde la permission d’en appeler de la peine et entendra les arguments des parties le 17 décembre 2021. 

R. c. Fruitier, 2021 QCCA 1324

[5] Le requérant souligne que les infractions ont été commises il y a 45 ans. À cette époque, l’âge de consentement était fixé à 14 ans et non à 16 ans comme présentement. En conséquence, le requérant plaide que le juge n’aurait pas dû s’appuyer sur le jugement récent de la Cour suprême dans l’affaire Friesen (où la victime avait 4 ans). En effet, l’état du droit et la compréhension actuelle de la violence sexuelle contre des enfants diffèrent de ce qui existait à l’époque de la commission des infractions. Surtout, le législateur ne prévoyait pas le facteur aggravant qui se retrouve aujourd’hui à l’article 718.2 C.cr. pour des crimes commis à l’égard des enfants.

[6]  Le requérant invoque également que la peine imposée contrevient à l’article 11 i) de la Charte canadienne des droits et libertés et qu’il n’a pas bénéficié du droit de faire une déclaration prévue à l’article 726 C.cr. En terminant, le requérant plaide que la peine imposée est, dans toutes les circonstances, manifestement non indiquée.

[11] […] les moyens touchant l’application des enseignements de l’arrêt Friesen à des crimes commis 45 ans avant la décision soulèvent des questions. La Cour suprême du Canada souhaite des peines plus sévères dans le cas des infractions d’ordre sexuel commises contre des enfants par rapport aux peines qu’elle jugeait plus clémentes dans le passé. La Cour suprême justifie son raisonnement en partie par les amendements législatifs des dernières années en matière de peines pour les infractions sexuelles notamment contre les enfants. La reconnaissance de la gravité de ce genre d’infraction par la société a définitivement évolué. Cependant, tout ceci survient postérieurement à la commission des infractions par le requérant.

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