agressions-arme-blanche

Absolution inconditionnelle pour des agressions à l’arme blanche

Sadak c. R., 2021 QCCA 1938

agressions-arme-blanche

[46] De l’avis de la Cour, l’absolution inconditionnelle de l’appelant n’est pas contraire à l’intérêt public. Elle satisfait les objectifs pénologiques pertinents et constitue une peine juste compte tenu du profil de ce dernier. 

[47] Il y a lieu tout d’abord de retenir sa bonne moralité et son absence d’antécédents judiciaires, ses remords sincères, son faible risque de récidive et l’effet dissuasif que le processus judiciaire a eu sur lui. 

[48] En outre, la participation active de l’appelant à la vie en société et son encadrement familial doivent également être considérés. Tel que l’affirment les auteurs Parent et Desrosiers, « [l]e profil du candidat à l’absolution est […] habituellement celui d’une personne bien intégrée dans sa communauté, qui n’a pas besoin de services de réhabilitation particuliers et dont la punition pourrait nuire à l’objectif de réinsertion sociale tel qu’affirmé par le législateur à l’article 718d) C.cr.. ». Cette description correspond en tout point au profil de l’appelant. Tant celui-ci que la société ont avantage à ce qu’il demeure en liberté. Il ne s’agit pas d’un individu dangereux, il a respecté toutes les conditions qui lui ont été imposées depuis les événements qui ont eu lieu en 2015. 

[49] Bien que les actes aient été perpétrés à l’aide d’une arme blanche, il s’agit d’actes isolés. Les victimes n’ont vécu de plus aucune complication et elles ont pu continuer à travailler après les événements. Le rapport présentenciel, très favorable à l’appelant, établit de façon convaincante qu’il a été et continue d’être un atout pour la société. Depuis la perpétration des infractions, sa situation s’est même améliorée. Il occupe présentement un emploi stable dont le salaire lui permet de faire vivre sa mère. 

 

[50] De plus, à la suite de son plaidoyer de culpabilité, il a effectué des travaux communautaires. Combinés à son offre de donation, à son expression de remords sincères et à son jeune âge au moment de la perpétration des infractions, ces éléments suggèrent qu’une peine d’emprisonnement aurait un effet dévastateur sur sa personne et son avenir, un effet disproportionné contraire au principe établi à l’article 718.1 C.cr.

[51] Comme le veut l’adage, on ne punit pas un crime, mais un individu. Or, à y regarder de près, le juge a malheureusement fait le contraire.

  ***

Décision complète disponible ici

*Recevez par courriel mes publications en vous inscrivant ici 

**Rejoignez le groupe privé Facebook (Le coin du criminaliste) afin d’être informé des plus récentes décisions d’intérêt favorables à la défense rendues au Québec, mais également au Canada ! 

A lire également