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Le juge qui impose la peine ne peut simplement faire référence au principe de totalité; il doit s’expliquer !

Laguerre c. R., 2021 QCCA 1537

[43] […] il est bien établi qu’une fois que le juge a déterminé les peines pour chacune des infractions, puis décidé qu’elles doivent être purgées de façon consécutive, il doit ensuite vérifier si la sentence qui en résulte enfreint les règles de la totalité et de la proportionnalité. Si le juge conclut de son analyse que la peine est excessive ou disproportionnée par rapport à la gravité des crimes commis et au degré de responsabilité morale du délinquant, c’est à cette ultime étape que des ajustements sont possibles. De tels ajustements, le cas échéant, peuvent notamment prendre la forme d’une réduction a posteriori d’une ou de plusieurs des peines sur certains chefs, ou encore de la révision des peines imposées consécutivement a priori, pour plutôt les imposer de façon concurrente.

[44] Or, le juge n’analyse pas le caractère juste et approprié de la sentence de huit ans en regard des principes de proportionnalité et de totalité. Sa seule référence aux articles du Code criminel qui lui imposent de les respecter ne suffit pas. Que l’on analyse cette brièveté au regard de la suffisance de ses motifs ou de la capacité de se prononcer à leur égard en appel, il demeure que, vu cette seule référence formaliste aux dispositions législatives applicables, la Cour ne peut vérifier la justesse de sa décision sans spéculation, de sorte que la difficulté de saisir précisément son raisonnement diminue d’autant la déférence dont elle doit faire preuve à son égard.  

[45]Il y a donc lieu pour la Cour de réexaminer la peine de huit ans au regard des principes de proportionnalité et de totalité.

[48] Il s’agit donc de s’assurer […] qu’au bout du compte l’effet cumulatif des peines ne résulte pas en une sentence injuste et disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du délinquant, exercice qui implique particulièrement l’examen de la gravité des infractions commises et le degré de culpabilité morale du délinquant. La jurisprudence et la doctrine mentionnent aussi que le dernier regard (« last look ») que permet l’examen de la peine à l’aune du principe de totalité vise aussi à s’assurer que la peine n’est pas excessive au point d’annihiler le potentiel de réhabilitation du délinquant considérant son dossier et sa situation personnelle.

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