menace-de-mort

L’émotion de peur engendrée par une menace de mort peut donner ouverture à la défense de provocation

Lefebvre c. R., 2021 QCCA 1548
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[35] Les conditions d’ouverture du moyen de défense de provocation comportent une dimension objective et subjective.

[36] Le volet objectif de la provocation requiert : 1) une action injuste ou une insulte et 2) que l’action injuste ou l’insulte soit suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser.

[40] La menace de mort proférée à l’endroit de l’appelant était certainement une action injuste, susceptible de priver une personne raisonnable de sa capacité de se maîtriser.

[41] Quant à lui, l’élément subjectif exige que : 1) l’accusé doit avoir agi en réaction à la provocation et 2) sous l’impulsion du moment, sans avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid.  

[42] Durant son témoignage, l’appelant décrit l’intensité des émotions vécues d’une manière compatible avec une perte de maîtrise de soi compte tenu de la soudaineté de la menace de mort proférée par son père et de sa réaction à celle-ci.

[43] En effet, réagissant à la menace de mort de son père, l’appelant dit ressentir une « poussée d’adrénaline », il dit « Moi, là, j’ai une réaction, là, je saute dans les airs », « j’ai vraiment bondi dans les airs, là, », puis « j’ai eu très peur », « C’est là que je déclenche, là, la…». […]

[46] Selon l’expert, l’appelant, confronté à une situation impensable, un « épisode complètement chaotique de sa part », cherche alors « la façon de reprendre le contrôle de tout ça ». Cet aspect de l’opinion du psychiatre atteste indubitablement de la vraisemblance de la position de l’appelant selon laquelle il a réagi soudainement avant d’avoir repris la maîtrise de lui-même.

[48] Les émotions décrites par l’appelant, supportées par l’opinion du psychiatre, étayaient suffisamment les inférences nécessaires pour satisfaire le volet subjectif de la défense de provocation.

[57] Dans la présente affaire, le juge du procès devait considérer si la défense de provocation était vraisemblable en adoptant pour ce faire l’interprétation la plus favorable de la preuve pour l’appelant et, dans le doute, soumettre la défense à l’appréciation du jury. À notre avis, s’il s’était livré à cette démarche, il aurait conclu qu’il devait laisser le jury considérer la provocation.   

[59] Or, il ne peut être exclu que le jury, ayant été convaincu hors de tout doute raisonnable que l’appelant n’agissait pas en légitime défense, n’aurait pas pu, tout de même, avoir un doute raisonnable fondé sur la provocation.

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