L’appréciation juridique de l’expression « parc public » dans le cadre d’une ordonnance d’interdiction prévue à l’art. 161(1)a) C.cr.

L’appréciation juridique de l’expression « parc public » dans le cadre d’une ordonnance d’interdiction prévue à l’art. 161(1)a) C.cr.

Pelletier c. R., 2024 QCCA 183 – La contrainte imposée à un délinquant, en vertu de l’art. 161(1)a) C.cr., de ne pas se trouver dans un « parc public » s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait des personnes de moins de 14 ans (maintenant 16 ans) peut être démontrée de trois façons : (1) Par un témoin en mesure d’attester des fréquentations habituelles d’un « parc public » donné; (2) Par les caractéristiques intrinsèques du « parc public » en cause; (3) Par la preuve d’éléments périphériques ou extrinsèques, notamment la présence d’une garderie, d’une école primaire, d’une piscine ouverte au public, d’un centre communautaire ou d’un terrain de jeu situé dans l’environnement immédiat de ce lieu.

La Cour d’appel impose une peine d’emprisonnement dans la collectivité pour le crime d’attentat à la pudeur

La Cour d’appel impose une peine d’emprisonnement dans la collectivité pour le crime d’attentat à la pudeur

Lajoie c. R., 2023 QCCA 1595 – L’appelant est condamné en première instance à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour pour l’infraction d’attentat à la pudeur commis à l’égard d’une victime âgée de 9 ans. La Cour d’appel du Québec annule cette peine et y substitue une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis.

Les violations « consécutives » et le cadre d’analyse du par. 24(2) de la Charte canadienne

Les violations « consécutives » et le cadre d’analyse du par. 24(2) de la Charte canadienne

R. c. Zacharias, 2023 CSC 30 – L’appelant, M Zacharias, fait l’objet d’une interception routière. Après l’indication positive donnée par un chien renifleur concernant la présence de drogues dans son véhicule, la police fouille le véhicule et saisit plus de 100 livres de marijuana. La juge du procès conclut que la police viole les droits de l’appelant garantis par les art. 8 et 9 de la Charte en effectuant une fouille à l’aide du chien renifleur et une détention aux fins d’enquête.
Pour la Cour suprême, les arrestations qui ont suivi violent également la Charte. L’État ne peut pas se fonder sur des éléments de preuve obtenus illégalement afin de satisfaire à la condition requise pour qu’il y ait arrestation, soit la présence de motifs raisonnables et probables. Elle est cependant d’avis que ces violations consécutives additionnelles n’ajoutent pas à la gravité de la conduite de l’État et qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter les éléments de preuve en vertu du par. 24(2).

L’exception relative aux coconspirateurs

L’exception relative aux coconspirateurs

Sehota c. R., 2023 QCCA 1374 – L’appelant subit, conjointement avec son coaccusé, un procès au terme duquel il est déclaré coupable de plusieurs crimes perpétrés lors d’une invasion de domicile. Le juge a pris en considération la preuve des échanges entre l’appelant et son coaccusé pendant la poursuite du complot, mais qui ont été relatés par ce dernier dans sa déclaration aux policiers près de deux ans après la commission des infractions.

Pour la Cour d’appel du Québec, une telle preuve était clairement inadmissible contre l’appelant. Le juge a erré en concluant que la déclaration du coaccusé faite aux policiers était recevable puisqu’elle n’a pas été faite pendant la réalisation du complot ni en vue de celle-ci et qu’elle constitue une preuve par ouï-dire. La tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Nouveau procès en raison de l’insuffisance des motifs du juge de première instance composés d’un extrait de la plaidoirie écrite de la Couronne

Nouveau procès en raison de l’insuffisance des motifs du juge de première instance composés d’un extrait de la plaidoirie écrite de la Couronne

R. c. A.T., 2023 QCCA 1018 – Une justice criminelle garante de la confiance du public, en faveur duquel l’obligation de motiver est établie, commande que les justiciables ne doutent pas que le juge du procès a apprécié les témoignages et la crédibilité des témoins de façon judiciaire, c’est-à-dire de façon rigoureuse, impartiale et à l’abri de toute influence indue.

Pour la Cour d’appel du Québec, l’importation mot pour mot de l’extrait de la plaidoirie écrite de la Couronne, au sujet de la question cruciale de la crédibilité de l’accusé, n’offre pas une garantie suffisante que le juge s’est formé une opinion indépendante concernant les contradictions dans la preuve et les questions en litige sur chacun des chefs d’accusation.

Nouveau procès en raison des erreurs du juge dans l’appréciation de la crédibilité de l’accusé et de la plaignante

Nouveau procès en raison des erreurs du juge dans l’appréciation de la crédibilité de l’accusé et de la plaignante

Michaud c. R., 2023 QCCA 1012 – La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge du procès a omis de tenir compte d’éléments de preuve importants dans l’évaluation de la crédibilité de la plaignante et a suivi un raisonnement circulaire contraire au principe du doute raisonnable. Également, le juge a évalué la crédibilité de l’appelant en se fondant sur des stéréotypes et des préjugés, en plus de permettre le contre-interrogatoire de l’appelant sur une conduite sexuelle antérieure à la seule fin de miner sa crédibilité. L’effet cumulatif de ces erreurs amène la Cour d’appel du Québec à intervenir. Elle annule la déclaration de culpabilité et ordonne la tenue d’un nouveau procès.

Réouverture d’enquête au stade de la peine afin de déterminer l’aptitude du délinquant
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Réouverture d’enquête au stade de la peine afin de déterminer l’aptitude du délinquant

Côté c. R., 2023 QCCA 988 – Lorsque la question de l’aptitude d’un délinquant se pose au stade de la peine, les art. 721 et 723(3) C.cr. permet de requérir un rapport comportant un volet sur l’état de santé mentale du délinquant afin de déterminer l’aptitude de ce dernier à recevoir sa peine.

Si cette évaluation psychiatrique conclut à l’inaptitude du délinquant au stade de la détermination de la peine, la seule solution envisageable est la suspension de l’instance.

La période d’interdiction de conduire imposée avant la sentence peut être déduite de la peine minimale obligatoire d’un an prévue à l’art. 320.24(2)a) C.cr.

La période d’interdiction de conduire imposée avant la sentence peut être déduite de la peine minimale obligatoire d’un an prévue à l’art. 320.24(2)a) C.cr.

R. c. Basque, 2023 CSC 18 – La période d’interdiction de conduire imposée dans le cadre des conditions de remise en liberté peut être créditée malgré la peine minimale obligatoire d’un an prévue dans le Code criminel. L’intention du Parlement est respectée, que la punition soit purgée avant ou après le prononcé de la sentence.

Inconstitutionnalité des peines d’emprisonnement minimales pour des crimes en matière de pornographie juvénile
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Inconstitutionnalité des peines d’emprisonnement minimales pour des crimes en matière de pornographie juvénile

Procureur général du Québec c. Terroux, 2023 QCCA 731 – Les juges Martin Vauclair et Frédéric Bachand (le juge Simon Ruel étant dissident) estiment que les peines d’emprisonnement minimales d’un an prévue aux articles 163.1(4)a) et 163.1(4.1)a) C.cr. sont incompatibles avec l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et inopérantes en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Contre-interrogatoire relatif à une déclaration antérieure incompatible (art. 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada)

Contre-interrogatoire relatif à une déclaration antérieure incompatible (art. 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada)

Zakzuk Gaviria c. R., 2023 QCCA 317 / Lorsqu’une partie contre-interroge un témoin au sujet d’une déclaration antérieure incompatible, elle doit prouver les extraits pertinents de la déclaration antérieure en administrant une preuve recevable.

Ainsi, afin d’apprécier la nature de la contradiction alléguée contre un témoin présenté en défense et en tirer des inférences sur sa crédibilité, il aurait fallu que la policière qui a recueilli les paroles du témoin et qui les a consignées par écrit témoigne de ce fait au procès.

La Cour d’appel du Québec casse le verdict de culpabilité sur le chef de contacts sexuels prévu à l’art. 151 C.cr. et ordonne la tenue d’un nouveau procès.