Illégalité d’une fouille accessoire à une arrestation jugée illégale

Illégalité d’une fouille accessoire à une arrestation jugée illégale

Leventis c. R., 2022 QCCA 291 – L’appelant est déclaré coupable d’avoir eu en sa possession de la cocaïne et du crack en vue d’en faire le trafic. La Cour d’appel du Québec conclut à l’illégalité de la fouille accessoire à l’arrestation illégale et ordonne l’exclusion de la preuve ainsi obtenue. Elle infirme le verdict de culpabilité de première instance et ordonne l’inscription d’un jugement d’acquittement.

Crime de menaces de mort ou de lésions corporelles prévu à l’al. 264.1(1)a) C.cr. : le groupe visé doit être suffisamment précis ou déterminé

Crime de menaces de mort ou de lésions corporelles prévu à l’al. 264.1(1)a) C.cr. : le groupe visé doit être suffisamment précis ou déterminé

Veillette c. R., 2022 QCCA 477 – La Cour d’appel du Québec est d’avis que les paroles prononcées, combinées avec le geste mimé de M. Veillette, ne constituent pas des menaces proférées à l’égard d’un groupe suffisamment précis ou déterminé, en l’occurrence le personnel de l’hôtel de ville de Trois-Rivières. La Cour annule la condamnation pour le crime de menaces de mort ou de lésions corporelles prévu à l’al. 264.1(1)a) C.cr. et ordonne l’inscription d’un verdict d’acquittement.

Une arrestation basée sur une erreur de droit est illégale 

Une arrestation basée sur une erreur de droit est illégale 

R. c. Tim, 2022 CSC 12 – L’arrestation de M. Tim basée sur une erreur de droit – en croyant à tort qu’un comprimé de gabapentine est une substance désignée figurant dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances – viole l’art. 9 de la Charte canadienne. Les policiers portent ensuite atteinte à l’art. 8 Ch.can. en fouillant M. Tim ainsi que son véhicule accessoirement à l’arrestation illégale. La fouille par palpation subséquente constitue cependant une fouille légale accessoire à une détention parallèle pour les besoins de l’enquête sur l’accident de la route. En outre, la fouille à nu effectuée au poste de police constitue une fouille légale accessoire à l’arrestation pour possession d’une arme à feu prohibée. Bien que les éléments de preuve contestés soient « obtenus dans des conditions » qui violent la Charte canadienne, la Cour suprême du Canada est d’avis que leur utilisation n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et confirme les déclarations de culpabilité à l’égard de tous les chefs d’accusation.

Nouvelle norme relative au pouvoir de fouille accessoire à une arrestation dans un domicile

Nouvelle norme relative au pouvoir de fouille accessoire à une arrestation dans un domicile

R. c. Stairs, 2022 CSC 11 / La norme fondamentale de common law relative aux fouilles accessoires à une arrestation exige que la personne soumise à la fouille ait été légalement arrêtée, que la fouille soit véritablement accessoire à l’arrestation et que la fouille ne soit pas abusive. Lorsque la fouille accessoire à une arrestation s’effectue au domicile de l’accusé, la norme de common law doit être définie plus strictement afin qu’elle reflète l’intérêt élevé au respect de sa vie privée. Désormais, lorsque les policiers effectuent une telle fouille, ils doivent avoir des raisons de soupçonner qu’une fouille des espaces se situant hors du contrôle physique de la personne arrêtée contribue à l’atteinte de l’objectif valable de sécurité du public et des policiers, y compris celle de l’accusé. De plus, la fouille ne doit pas être plus attentatoire que nécessaire pour écarter les soupçons raisonnables des policiers.

Une démarche de recrutement de source marquée par la désinvolture policière mène à l’arrêt des procédures

Une démarche de recrutement de source marquée par la désinvolture policière mène à l’arrêt des procédures

Personne désignée c. La Reine, 2022 QCCA 406 – La Cour d’appel du Québec est d’avis que le fait d’accuser un informateur du crime qu’il dénonce lui-même, alors même qu’il croit raisonnablement posséder une « immunité », porte atteinte à l’équité du procès et mine l’intégrité du processus judiciaire.

Crainte raisonnable de partialité et renversement de la présomption d’intégrité de la juge en raison des motifs bonifiés et rendus tardivement

Crainte raisonnable de partialité et renversement de la présomption d’intégrité de la juge en raison des motifs bonifiés et rendus tardivement

D.P.C.P. c. 3095-2899 Québec inc., 2021 QCCA 1222 – La Cour d’appel du Québec est d’avis que la juge de première instance outrepasse les limites de son droit de remanier a posteriori ses motifs par le biais de la Transcription révisée, la bonification étant importante, en plus d’être fournie après l’inscription en appel. Ce faisant, il existe une crainte raisonnable de partialité et un renversement de la présomption d’intégrité de la juge justifiant d’écarter la Transcription révisée pour les fins de l’examen des moyens d’appel.

L’emprisonnement dans la collectivité doit être sérieusement envisagé lorsque les conditions préalables sont réunies

L’emprisonnement dans la collectivité doit être sérieusement envisagé lorsque les conditions préalables sont réunies

Parent c. R., 2021 QCCA 1898 – L’appelant est déclaré coupable d’entrave à la justice (chef 1), d’entrave à des agents de la paix dans l’exécution de leurs fonctions (chef 3) ainsi que d’intimidation d’une personne associée au système de justice (chef 4). Le juge conclut qu’une peine totalisant 6 mois d’emprisonnement ferme est appropriée, soit 2 mois sur le chef 1, 4 mois sur le chef 3 et 6 mois sur le chef 4, à purger concurremment ainsi qu’une période de probation de 18 mois.Pour la Cour d’appel, le fait de ne pas envisager sérieusement la possibilité de rendre une ordonnance de sursis à l’emprisonnement lorsque les conditions préalables prévues à la loi sont réunies constitue une erreur de principe et justifie son intervention. Elle impose des peines concurrentes de 2 mois d’emprisonnement avec sursis sur les chefs 1 et 3. Quant au chef 4 – dont l’infraction est poursuivie par voie de mise en accusation et passible d’une peine maximale de 14 ans, excluant ainsi la possibilité du sursis – elle sursoit au prononcé de la peine et ordonne que l’appelant soit libéré dans le cadre d’une probation de deux (2) ans.

Les réponses incomplètes du juge aux questions formulées par le jury entraînent un nouveau procès

Les réponses incomplètes du juge aux questions formulées par le jury entraînent un nouveau procès

P.T. c. R., 2021 QCCA 1918 – Un jury a reconnu l’appelant coupable de neuf chefs d’accusation portant sur des infractions à caractère sexuel et d’un chef de menace de mort. La Cour d’appel du Québec ordonne la tenue d’un nouveau procès puisqu’elle est d’avis que les réponses du juge aux questions formulées par le jury sont incomplètes et inadéquates.En effet, s’il y a une probabilité raisonnable que le jury ait pu se méprendre au sujet de la norme de preuve applicable à l’analyse des témoignages, une ordonnance de nouveau procès s’impose.

La culpabilité de production de cannabis fondée sur une preuve par ouï-dire inadmissible justifie un nouveau procès

La culpabilité de production de cannabis fondée sur une preuve par ouï-dire inadmissible justifie un nouveau procès

guyen c. R., 2022 QCCA 33 – La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge de première instance s’est fondé en partie sur une preuve par ouï-dire inadmissible pour déclarer l’appelant coupable de production de cannabis et ordonne la tenue d’un nouveau procès.

Inconstitutionnalité de la peine minimale de six mois d’emprisonnement pour l’infraction de leurre d’enfant

Inconstitutionnalité de la peine minimale de six mois d’emprisonnement pour l’infraction de leurre d’enfant

R. c. H.V., 2022 QCCA 16   [40] Ayant décidé que quatre mois étaient la peine appropriée, plutôt que les six mois obligatoires prévus dans le Code criminel, la juge conclut […] que la différence entre les deux n’est pas suffisante pour justifier de déclarer inopérante la peine minimale obligatoire. [41] Vu que la période d’incarcération minimale de…