L’objectif pénologique de réinsertion sociale lorsque le délinquant toxicomane offre une réhabilitation convaincante

L’objectif pénologique de réinsertion sociale lorsque le délinquant toxicomane offre une réhabilitation convaincante

R. c. Blais, 2021 QCCA 1906 – La Cour d’appel du Québec confirme la peine de 90 jours d’emprisonnement discontinu relativement à trois chefs de vol qualifié, dont certaines victimes sont des personnes âgées. Elle confirme également la sentence suspendue imposée à l’intimé, la probation de 3 ans et les 240 heures de travaux communautaires dans l’un des dossiers de fraude à l’égard de la grand-mère de sa conjointe en s’emparant de sa carte de débit pour lui dérober 11 500 $. Dans l’autre dossier de fraude, l’intimé a subtilisé 4 500 $ à son ancien employeur. Ainsi, lorsque la toxicomanie sous-tend la problématique criminelle et qu’il existe une preuve positive d’une réhabilitation concrète et bien amorcée, l’objectif de réinsertion sociale peut être privilégié lors de l’imposition de la peine.

Absolution inconditionnelle pour des agressions à l’arme blanche

Absolution inconditionnelle pour des agressions à l’arme blanche

Sadak c. R., 2021 QCCA 1938 / Fortement intoxiqué, l’appelant est empêché de récupérer son manteau par le portier d’un bar. Une altercation s’en suit. Deux autres portiers s’amènent pour prêter main-forte et tenter de maîtriser l’appelant. L’un des portiers est alors poignardé à l’abdomen. Transporté à l’hôpital, son état est jugé « critique » pendant 72 heures. L’autre portier est atteint à la cuisse et ses blessures nécessitent six points de suture. La Cour d’appel du Québec (Sadak c. R., 2021 QCCA 1938) casse le jugement de première instance qui inflige une peine d’emprisonnement de 12 mois relativement à des accusations de voies de fait (art. 266b) C.cr.), de voies de fait causant des lésions corporelles (art. 267(b) C.cr.) et d’agression armée (art. 267(a) C.cr.). Elle accorde plutôt une absolution inconditionnelle à l’appelant.

Nouveau procès pour un massothérapeute forcé à plaider coupable d’agression sexuelle
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Nouveau procès pour un massothérapeute forcé à plaider coupable d’agression sexuelle

Mohabir c. R., 2021 QCCA 1806 – Le désistement à la dernière minute de l’avocat de la défense et le refus du juge de reporter le procès ont poussé l’appelant, un massothérapeute, à plaider coupable à deux chefs d’agression sexuelle. Se représentant désormais seul, le juge de première instance devait fournir à l’appelant, à tout le moins, une explication en termes simples que le plaidoyer de culpabilité entraînerait une peine d’emprisonnement. Par conséquent, l’appelant n’a pas bénéficié de la procédure juste et équitable à laquelle il avait droit, de sorte que la Cour d’appel du Québec autorise le retrait du plaidoyer de culpabilité et ordonne un nouveau procès.

Voies de fait à l’endroit de résidents d’un centre d’hébergement

Voies de fait à l’endroit de résidents d’un centre d’hébergement

Warren c. R., 2021 QCCA 1790 – La Cour d’appel du Québec ordonne la tenue d’un nouveau procès pour un accusé reconnu coupable de voies de fait à l’égard de quatre résidents d’une ressource intermédiaire souffrant d’une déficience intellectuelle. Le juge de première instance commet une erreur de droit en analysant la question du consentement strictement au regard de la défense de croyance sincère au consentement. Vu le consentement implicite des résidents à l’emploi d’une certaine force, le juge de première instance devait plutôt déterminer si la force a été employée dans le but de prodiguer des soins et si elle était excessive.

L’audience ex parte : une procédure exceptionnelle qui doit être soigneusement planifiée et organisée

L’audience ex parte : une procédure exceptionnelle qui doit être soigneusement planifiée et organisée

Proulx c. R., 2021 QCCA 1756 – La Cour d’appel du Québec rappelle toute la rigueur que commande une audience ex parte. Le ministère public doit prévoir et mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire afin qu’une affaire procède publiquement et, lorsque les audiences ex parte sont absolument nécessaires, elles doivent être soigneusement planifiées, organisées et conservées au dossier de la Cour, incluant les décisions qui en découlent. Relevant divers manquements lors des audiences ex parte, la Cour d’appel du Québec estime qu’un nouveau procès s’impose puisqu’elle n’est pas en mesure de jouer adéquatement son rôle et d’examiner les reproches formulés par les appelants.

Effet prospectif de la déclaration d’invalidité de l’al. 212(1)j) C.cr. interdisant de vivre des produits du travail du sexe
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Effet prospectif de la déclaration d’invalidité de l’al. 212(1)j) C.cr. interdisant de vivre des produits du travail du sexe

R. c. Albashir, 2021 CSC 48 – En 2013, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Bedford déclare inconstitutionnelles les dispositions législatives canadiennes sur la prostitution, notamment l’al. 212(1)j) C.cr. qui interdit aux proxénètes de vivre des revenus des personnes travaillant dans l’industrie du sexe. Une « période de suspension » d’un an est accordée au Parlement pour modifier le droit. Les accusés commettent les infractions visées à l’alinéa 212(1)j) C.cr. pendant la période de suspension, mais ils sont accusés après l’expiration de celle ci. Pour la Cour suprême du Canada dans R. c. Albashir, 2021 CSC 48, la déclaration d’invalidité a un effet prospectif. Les accusés pouvaient donc, après l’expiration de la période de suspension, être accusés et déclarés coupables en vertu de l’alinéa 212(1)j) C.cr. d’actes commis pendant cette période.

De sérieux manquements aux droits linguistiques justifient un nouveau procès

De sérieux manquements aux droits linguistiques justifient un nouveau procès

Dhingra c. R., 2021 QCCA 1681 – La Cour d’appel du Québec est d’avis que des manquements sérieux et importants survenus au procès quant au respect des droits linguistiques de l’accusé prévus aux art. 530 et 530.1 C.cr justifient la tenue d’un nouveau procès.

La responsabilité à titre de participant pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration d’un vol qualifié (art. 21(1)c) et 22(1) C.cr.)

La responsabilité à titre de participant pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration d’un vol qualifié (art. 21(1)c) et 22(1) C.cr.)

R. c. Cowan, 2021 CSC 45 – La Cour suprême du Canada est d’avis que le juge du procès commet une erreur de droit en évaluant la responsabilité de M. Cowan à titre de participant pour avoir encouragé ou conseillé la perpétration d’un vol qualifié. Plus précisément, en considérant que la Couronne doit préalablement prouver que deux autres individus sont les auteurs principaux du vol à main armée afin d’établir la culpabilité de M. Cowan à titre de participant, le juge du procès se méprend sur le droit et, de ce fait, n’évalue pas correctement les éléments de preuve pertinents.