Inconstitutionnalité de la défense d’intoxication extrême prévue à l’art. 33.1 C.cr.
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Inconstitutionnalité de la défense d’intoxication extrême prévue à l’art. 33.1 C.cr.

R. c. Brown, 2022 CSC 18 – La défense d’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme prévue à l’art. 33.1 C.cr. contrevient à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte canadienne et de telles contraventions ne sont pas justifiées au regard de l’article premier. Par conséquent, cette disposition est déclarée inconstitutionnelle et inopérante par application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droit à une seconde consultation d’un avocat lorsqu’une conduite policière mine et dénature les conseils juridiques reçus

Droit à une seconde consultation d’un avocat lorsqu’une conduite policière mine et dénature les conseils juridiques reçus

R. c. Dussault, 2022 CSC 16 [1] Patrick Dussault a été arrêté relativement à des accusations de meurtre et d’incendie criminel. Il a été informé de ses droits et emmené au poste de police, où il a parlé au téléphone avec un avocat pendant environ 10 minutes. L’avocat et lui ont mis fin à l’appel,…

Arrêt des procédures confirmé par la Cour suprême du Canada en raison des délais déraisonnables 

Arrêt des procédures confirmé par la Cour suprême du Canada en raison des délais déraisonnables 

R. c. Boulanger, 2022 CSC 2 – La Cour suprême du Canada confirme l’arrêt des procédures en raison de la violation du droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable. Elle constate un délai net de plus de 31 mois, dépassant ainsi le plafond de l’arrêt Jordan fixé à 30 mois. Lorsque le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, mais que la défense ne l’est pas, le délai qui en découle est normalement imputable à cette dernière. Il est toutefois possible que le partage de la responsabilité pour le délai s’impose entre ces acteurs dans certaines circonstances. En l’espèce, la Cour suprême est d’avis qu’outre l’indisponibilité de l’avocate de la défense et les changements de stratégie de la poursuite, ce sont les délais institutionnels et le manque d’initiative du tribunal qui ont fait en sorte qu’aucune autre date n’a été offerte plus tôt.

Illégalité d’une fouille accessoire à une arrestation jugée illégale

Illégalité d’une fouille accessoire à une arrestation jugée illégale

Leventis c. R., 2022 QCCA 291 – L’appelant est déclaré coupable d’avoir eu en sa possession de la cocaïne et du crack en vue d’en faire le trafic. La Cour d’appel du Québec conclut à l’illégalité de la fouille accessoire à l’arrestation illégale et ordonne l’exclusion de la preuve ainsi obtenue. Elle infirme le verdict de culpabilité de première instance et ordonne l’inscription d’un jugement d’acquittement.

Une arrestation basée sur une erreur de droit est illégale 

Une arrestation basée sur une erreur de droit est illégale 

R. c. Tim, 2022 CSC 12 – L’arrestation de M. Tim basée sur une erreur de droit – en croyant à tort qu’un comprimé de gabapentine est une substance désignée figurant dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances – viole l’art. 9 de la Charte canadienne. Les policiers portent ensuite atteinte à l’art. 8 Ch.can. en fouillant M. Tim ainsi que son véhicule accessoirement à l’arrestation illégale. La fouille par palpation subséquente constitue cependant une fouille légale accessoire à une détention parallèle pour les besoins de l’enquête sur l’accident de la route. En outre, la fouille à nu effectuée au poste de police constitue une fouille légale accessoire à l’arrestation pour possession d’une arme à feu prohibée. Bien que les éléments de preuve contestés soient « obtenus dans des conditions » qui violent la Charte canadienne, la Cour suprême du Canada est d’avis que leur utilisation n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et confirme les déclarations de culpabilité à l’égard de tous les chefs d’accusation.

Nouvelle norme relative au pouvoir de fouille accessoire à une arrestation dans un domicile

Nouvelle norme relative au pouvoir de fouille accessoire à une arrestation dans un domicile

R. c. Stairs, 2022 CSC 11 / La norme fondamentale de common law relative aux fouilles accessoires à une arrestation exige que la personne soumise à la fouille ait été légalement arrêtée, que la fouille soit véritablement accessoire à l’arrestation et que la fouille ne soit pas abusive. Lorsque la fouille accessoire à une arrestation s’effectue au domicile de l’accusé, la norme de common law doit être définie plus strictement afin qu’elle reflète l’intérêt élevé au respect de sa vie privée. Désormais, lorsque les policiers effectuent une telle fouille, ils doivent avoir des raisons de soupçonner qu’une fouille des espaces se situant hors du contrôle physique de la personne arrêtée contribue à l’atteinte de l’objectif valable de sécurité du public et des policiers, y compris celle de l’accusé. De plus, la fouille ne doit pas être plus attentatoire que nécessaire pour écarter les soupçons raisonnables des policiers.

Une démarche de recrutement de source marquée par la désinvolture policière mène à l’arrêt des procédures

Une démarche de recrutement de source marquée par la désinvolture policière mène à l’arrêt des procédures

Personne désignée c. La Reine, 2022 QCCA 406 – La Cour d’appel du Québec est d’avis que le fait d’accuser un informateur du crime qu’il dénonce lui-même, alors même qu’il croit raisonnablement posséder une « immunité », porte atteinte à l’équité du procès et mine l’intégrité du processus judiciaire.

Nouveau procès pour un massothérapeute forcé à plaider coupable d’agression sexuelle
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Nouveau procès pour un massothérapeute forcé à plaider coupable d’agression sexuelle

Mohabir c. R., 2021 QCCA 1806 – Le désistement à la dernière minute de l’avocat de la défense et le refus du juge de reporter le procès ont poussé l’appelant, un massothérapeute, à plaider coupable à deux chefs d’agression sexuelle. Se représentant désormais seul, le juge de première instance devait fournir à l’appelant, à tout le moins, une explication en termes simples que le plaidoyer de culpabilité entraînerait une peine d’emprisonnement. Par conséquent, l’appelant n’a pas bénéficié de la procédure juste et équitable à laquelle il avait droit, de sorte que la Cour d’appel du Québec autorise le retrait du plaidoyer de culpabilité et ordonne un nouveau procès.

Effet prospectif de la déclaration d’invalidité de l’al. 212(1)j) C.cr. interdisant de vivre des produits du travail du sexe
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Effet prospectif de la déclaration d’invalidité de l’al. 212(1)j) C.cr. interdisant de vivre des produits du travail du sexe

R. c. Albashir, 2021 CSC 48 – En 2013, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Bedford déclare inconstitutionnelles les dispositions législatives canadiennes sur la prostitution, notamment l’al. 212(1)j) C.cr. qui interdit aux proxénètes de vivre des revenus des personnes travaillant dans l’industrie du sexe. Une « période de suspension » d’un an est accordée au Parlement pour modifier le droit. Les accusés commettent les infractions visées à l’alinéa 212(1)j) C.cr. pendant la période de suspension, mais ils sont accusés après l’expiration de celle ci. Pour la Cour suprême du Canada dans R. c. Albashir, 2021 CSC 48, la déclaration d’invalidité a un effet prospectif. Les accusés pouvaient donc, après l’expiration de la période de suspension, être accusés et déclarés coupables en vertu de l’alinéa 212(1)j) C.cr. d’actes commis pendant cette période.

Une inconduite policière porte atteinte à l’art. 8 Ch.can. et entraîne l’exclusion de la preuve en vertu de l’art. 24(2)

Une inconduite policière porte atteinte à l’art. 8 Ch.can. et entraîne l’exclusion de la preuve en vertu de l’art. 24(2)

R. c. Reilley, 2018 BCPC 362 Les policiers se présentent à la résidence de M. Liam Reilley après l’avoir identifié comme étant l’un des quatre auteurs de deux vols à main armée. M. Reilly fait alors l’objet d’une ordonnance de probation. Puisqu’il ne se présente pas à la porte de sa résidence aux fins du…