Une recommandation conjointe relative à la peine ne doit pas être écartée, sauf si elle est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt public

Une recommandation conjointe relative à la peine ne doit pas être écartée, sauf si elle est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt public

Plourde c. R., 2023 QCCA 361 / Le juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe, à moins qu’elle soit à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice a cessé de bien fonctionner.

La Cour d’appel est d’avis de rétablir la recommandation conjointe des parties. Elle substitue une peine de 13 mois d’emprisonnement à la peine de 24 mois d’emprisonnement imposée en première instance.

Inconstitutionnalité de la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement pour avoir déchargé une arme à feu avec insouciance
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Inconstitutionnalité de la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement pour avoir déchargé une arme à feu avec insouciance

R. c. Hills, 2023 CSC 2 – La peine minimale obligatoire de quatre ans prévue à l’al. 244.2(3)b) C.cr. pour avoir déchargé une arme à feu avec négligence est exagérément disproportionnée. Elle viole l’art. 12 de la Charte canadienne et n’est pas sauvegardée en vertu de l’article premier. Elle est déclarée inopérante, avec effet immédiat, conformément au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, et la déclaration s’applique rétroactivement.

Le juge qui impose la peine doit respecter la recommandation conjointe des parties (à moins de circonstances manifestement exceptionnelles)

Le juge qui impose la peine doit respecter la recommandation conjointe des parties (à moins de circonstances manifestement exceptionnelles)

Reyes c. R., 2022 QCCA 1689 – En première instance, le juge rejette la recommandation conjointe des parties et inflige une peine totale d’emprisonnement de six mois à être purgée concurremment entre elles, et consécutivement à toute autre peine en vigueur ainsi qu’une probation d’une année.
Pour la Cour d’appel du Québec, bien qu’un juge ait toujours le devoir de s’assurer que les peines soient conformes à l’intérêt public, il a l’obligation de respecter les recommandations conjointes, sauf dans des circonstances manifestement exceptionnelles.
En l’absence de motifs clairs et cohérents du juge de première instance afin de s’écarter de la recommandation conjointe, la Cour d’appel du Québec casse la peine imposée. Elle prononce une peine de trois mois sur chaque chef d’accusation à être purgée concurremment à toute autre peine, tel que convenu entre les parties.

La Cour d’appel réduit la peine imposée à un délinquant reconnu coupable d’avoir intimidé un policier

La Cour d’appel réduit la peine imposée à un délinquant reconnu coupable d’avoir intimidé un policier

Bachou c. R., 2022 QCCA 1145 – M. Bachou est reconnu coupable d’avoir intimidé une personne associée au système judiciaire, soit un policier. Une peine d’emprisonnement de six mois lui est imposée.La Cour d’appel est d’avis qu’en prononçant cette peine, le juge de première instance omet de considérer le principe de modération avant d’envisager l’emprisonnement. Il impose une peine disproportionnée qui s’écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires.La Cour d’appel infirme la peine d’emprisonnement imposée en première instance, sursoit au prononcé de la peine et ordonne que M. Bachou soit assujetti à une ordonnance de probation d’une durée de 36 mois, dont les 18 premiers mois avec suivi.

Le cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle en cas de meurtres multiples prévu à l’art. 745.51 C.cr. est déclaré inconstitutionnel
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Le cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle en cas de meurtres multiples prévu à l’art. 745.51 C.cr. est déclaré inconstitutionnel

R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23 – La Cour suprême du Canada est d’avis que le cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle en cas de meurtres multiples prévu à l’art. 745.51 C. cr. est contraire à l’art. 12 Ch.can. et ne saurait être sauvegardé en vertu de l’article premier. Cette déclaration d’invalidité est assortie d’une prise d’effet immédiate et invalide rétroactivement la disposition à compter de la date de son adoption en 2011.

L’emprisonnement dans la collectivité doit être sérieusement envisagé lorsque les conditions préalables sont réunies

L’emprisonnement dans la collectivité doit être sérieusement envisagé lorsque les conditions préalables sont réunies

Parent c. R., 2021 QCCA 1898 – L’appelant est déclaré coupable d’entrave à la justice (chef 1), d’entrave à des agents de la paix dans l’exécution de leurs fonctions (chef 3) ainsi que d’intimidation d’une personne associée au système de justice (chef 4). Le juge conclut qu’une peine totalisant 6 mois d’emprisonnement ferme est appropriée, soit 2 mois sur le chef 1, 4 mois sur le chef 3 et 6 mois sur le chef 4, à purger concurremment ainsi qu’une période de probation de 18 mois.Pour la Cour d’appel, le fait de ne pas envisager sérieusement la possibilité de rendre une ordonnance de sursis à l’emprisonnement lorsque les conditions préalables prévues à la loi sont réunies constitue une erreur de principe et justifie son intervention. Elle impose des peines concurrentes de 2 mois d’emprisonnement avec sursis sur les chefs 1 et 3. Quant au chef 4 – dont l’infraction est poursuivie par voie de mise en accusation et passible d’une peine maximale de 14 ans, excluant ainsi la possibilité du sursis – elle sursoit au prononcé de la peine et ordonne que l’appelant soit libéré dans le cadre d’une probation de deux (2) ans.

Inconstitutionnalité de la peine minimale de six mois d’emprisonnement pour l’infraction de leurre d’enfant

Inconstitutionnalité de la peine minimale de six mois d’emprisonnement pour l’infraction de leurre d’enfant

R. c. H.V., 2022 QCCA 16   [40] Ayant décidé que quatre mois étaient la peine appropriée, plutôt que les six mois obligatoires prévus dans le Code criminel, la juge conclut […] que la différence entre les deux n’est pas suffisante pour justifier de déclarer inopérante la peine minimale obligatoire. [41] Vu que la période d’incarcération minimale de…

L’objectif pénologique de réinsertion sociale lorsque le délinquant toxicomane offre une réhabilitation convaincante

L’objectif pénologique de réinsertion sociale lorsque le délinquant toxicomane offre une réhabilitation convaincante

R. c. Blais, 2021 QCCA 1906 – La Cour d’appel du Québec confirme la peine de 90 jours d’emprisonnement discontinu relativement à trois chefs de vol qualifié, dont certaines victimes sont des personnes âgées. Elle confirme également la sentence suspendue imposée à l’intimé, la probation de 3 ans et les 240 heures de travaux communautaires dans l’un des dossiers de fraude à l’égard de la grand-mère de sa conjointe en s’emparant de sa carte de débit pour lui dérober 11 500 $. Dans l’autre dossier de fraude, l’intimé a subtilisé 4 500 $ à son ancien employeur. Ainsi, lorsque la toxicomanie sous-tend la problématique criminelle et qu’il existe une preuve positive d’une réhabilitation concrète et bien amorcée, l’objectif de réinsertion sociale peut être privilégié lors de l’imposition de la peine.

Absolution inconditionnelle pour des agressions à l’arme blanche

Absolution inconditionnelle pour des agressions à l’arme blanche

Sadak c. R., 2021 QCCA 1938 / Fortement intoxiqué, l’appelant est empêché de récupérer son manteau par le portier d’un bar. Une altercation s’en suit. Deux autres portiers s’amènent pour prêter main-forte et tenter de maîtriser l’appelant. L’un des portiers est alors poignardé à l’abdomen. Transporté à l’hôpital, son état est jugé « critique » pendant 72 heures. L’autre portier est atteint à la cuisse et ses blessures nécessitent six points de suture. La Cour d’appel du Québec (Sadak c. R., 2021 QCCA 1938) casse le jugement de première instance qui inflige une peine d’emprisonnement de 12 mois relativement à des accusations de voies de fait (art. 266b) C.cr.), de voies de fait causant des lésions corporelles (art. 267(b) C.cr.) et d’agression armée (art. 267(a) C.cr.). Elle accorde plutôt une absolution inconditionnelle à l’appelant.