La seule inattention momentanée ne justifie pas une condamnation pour le crime de conduite dangereuse causant la mort

La seule inattention momentanée ne justifie pas une condamnation pour le crime de conduite dangereuse causant la mort

Bédard c. R., 2025 QCCA 729 | Le fait pour un conducteur de traverser une intersection sur un feu rouge et de heurter mortellement un motocycliste, à la suite d’une simple inattention momentanée, ne suffit pas à justifier une déclaration de culpabilité criminelle à l’accusation de conduite dangereuse causant la mort. Une telle conduite, puisqu’elle est autrement exempte de reproche, ne justifie pas l’imposition des stigmates associés à une infraction criminelle, dans la mesure où il s’agit d’une simple distraction comme les conducteurs les plus prudents peuvent en commettre.

Nouveau procès pour meurtre en raison de l’insuffisance des directives au jury sur les notions de préméditation et de propos délibéré
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Nouveau procès pour meurtre en raison de l’insuffisance des directives au jury sur les notions de préméditation et de propos délibéré

Koneak c. R., 2024 QCCA 1665 | Les notions de préméditation et de propos délibéré constituent des éléments essentiels de l’infraction de meurtre au premier degré. La préméditation implique un plan délictuel soigneusement calculé et réfléchi, tandis que le propos délibéré suppose une action non impulsive, où le meurtrier a pris le temps de réfléchir à la portée de son geste. En plus d’être correctement énoncées, les directives au jury sur ces notions doivent être suffisamment détaillées pour aider les jurés à établir les liens nécessaires entre les éléments de preuve et les questions juridiques pertinentes.

En l’espèce, la Cour d’appel est d’avis que le jury n’a pas été convenablement outillé pour trancher les questions de la préméditation et du propos délibéré. Le juge du procès aurait dû résumer la preuve pertinente sur ces questions de manière structurée et claire en plus d’établir des liens avec les critères juridiques applicables pour conclure à la culpabilité sur le chef d’accusation de meurtre au premier degré. En conséquence, la Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès.

L’appréciation juridique de l’expression « parc public » dans le cadre d’une ordonnance d’interdiction prévue à l’art. 161(1)a) C.cr.

L’appréciation juridique de l’expression « parc public » dans le cadre d’une ordonnance d’interdiction prévue à l’art. 161(1)a) C.cr.

Pelletier c. R., 2024 QCCA 183 – La contrainte imposée à un délinquant, en vertu de l’art. 161(1)a) C.cr., de ne pas se trouver dans un « parc public » s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait des personnes de moins de 14 ans (maintenant 16 ans) peut être démontrée de trois façons : (1) Par un témoin en mesure d’attester des fréquentations habituelles d’un « parc public » donné; (2) Par les caractéristiques intrinsèques du « parc public » en cause; (3) Par la preuve d’éléments périphériques ou extrinsèques, notamment la présence d’une garderie, d’une école primaire, d’une piscine ouverte au public, d’un centre communautaire ou d’un terrain de jeu situé dans l’environnement immédiat de ce lieu.

La Cour suprême du Canada se prononce sur l’interprétation de l’exigence d’immédiateté prévue à l’al. 254(2)b) C.cr. (maintenant l’al. 320.27(1)b) C.cr.)

La Cour suprême du Canada se prononce sur l’interprétation de l’exigence d’immédiateté prévue à l’al. 254(2)b) C.cr. (maintenant l’al. 320.27(1)b) C.cr.)

R. c. Breault, 2023 CSC 9 – Le terme « immédiatement » prévu à l’al. 254(2)b) C.cr. (dorénavant l’al. 320.27(1)b) C.cr.) signifie immédiatement lorsqu’il est question du prélèvement des échantillons d’haleine. Exceptionnellement, des circonstances inhabituelles directement reliées à l’opération de l’appareil ou à la fiabilité du résultat peuvent justifier un court délai. Cependant, la simple nécessité d’attendre l’arrivée d’un appareil de détection approuvé n’est pas considérée comme étant une telle circonstance.

La mens rea du crime de menace à l’article 264.1 C.cr. et le rôle déterminant des circonstances et des explications de l’accusé au sujet des paroles prononcées

La mens rea du crime de menace à l’article 264.1 C.cr. et le rôle déterminant des circonstances et des explications de l’accusé au sujet des paroles prononcées

Martel c. R., 2023 QCCA 205 / L’élément de faute de l’infraction de menaces à l’article 264.1 C.cr. revêt un caractère subjectif et la finalité des paroles est importante. Le tribunal doit examiner ce que l’accusé entendait effectivement faire lorsqu’il a tenu les propos reprochés.Pour ce faire, les circonstances entourant les paroles prononcées doivent être considérées ainsi que les explications fournies par l’accusé. Les propos tenus dans un état de détresse afin d’obtenir de l’aide de la part d’un professionnel ne sont généralement pas visés par l’art. 264.1 C.cr.

Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir participé à l’infraction de trafic de cocaïne par le biais de l’art. 21(1)b) C.cr. en l’absence de preuve de la commission réelle d’un tel crime

Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir participé à l’infraction de trafic de cocaïne par le biais de l’art. 21(1)b) C.cr. en l’absence de preuve de la commission réelle d’un tel crime

Caron c. R., 2022 QCCA 1550 – L’appelant est déclaré coupable de l’infraction de trafic de cocaïne pour y avoir participé en aidant « quelqu’un à la commettre » au sens de l’art. 21(1)b) C.cr. Cette disposition ne crée pas une infraction criminelle, mais prévoit plutôt les modes de participation dont le dénominateur est que l’infraction elle-même a été commise. En l’espèce, la preuve est muette quant à l’infraction de trafic dont l’appelant a été déclaré coupable. Faute d’une preuve qu’une personne a commis « réellement » l’infraction de trafic à titre d’auteur primaire, l’appelant ne pouvait donc raisonnablement être déclaré coupable de cette même infraction à titre d’auteur secondaire. La Cour d’appel du Québec est d’avis d’infirmer le verdict de culpabilité prononcé en première instance et d’y substituer un verdict d’acquittement.

La mens rea du crime de menace à l’article 264.1 C.cr. : la Cour d’appel du Québec réitère la nécessité de considérer les explications crédibles de l’accusé

La mens rea du crime de menace à l’article 264.1 C.cr. : la Cour d’appel du Québec réitère la nécessité de considérer les explications crédibles de l’accusé

Patoine c. R., 2022 QCCA 1517 – La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge de première instance a évacué de son analyse la question de la mens rea du crime de menace de mort prévu à l’art. 264.1 C.cr. À la lumière du contexte de l’affaire et des explications de M. Patoine, la Cour d’appel du Québec estime raisonnable de conclure que les commentaires ont été écrits sous le coup de la colère et de la frustration. Ce faisant, il apparaît tout à fait plausible que M. Patoine ne possédait aucune intention d’être pris au sérieux ou de menacer quiconque avec de tels propos.En l’absence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de la mens rea, la Cour d’appel prononce un acquittement.

L’intention spécifique du crime d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire

L’intention spécifique du crime d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire

R. c. Gagné, 2022 QCCA 751 – L’infraction d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire prévue à l’art. 423.1 C.cr. requiert l’intention spécifique d’avoir agi en vue de nuire à l’exercice des attributions du plaignant (un policier). La Cour d’appel est d’avis que les trois vidéos publiés sur la page Facebook un mois et trois mois après le fait reproché, dont les propos sont tenus « dans un langage rugueux et familier », ne permettent pas d’établir la mens rea requise.

L’imprudence ou l’inattention d’un conducteur ne saurait justifier une condamnation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles

L’imprudence ou l’inattention d’un conducteur ne saurait justifier une condamnation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles

Tremblay c. R., 2022 QCCA 677 – Monsieur Tremblay est reconnu coupable en première instance de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. La Cour d’appel du Québec est plutôt d’avis que la preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable à la présence d’un écart de conduite marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnable dans la même situation. Il s’agit, tout au plus, d’une imprudence ou d’une inattention qui ne répond pas aux exigences de la mens rea objective en matière de conduite dangereuse. Une déclaration d’acquittement est substituée à la déclaration de culpabilité.

Crime de menaces de mort ou de lésions corporelles prévu à l’al. 264.1(1)a) C.cr. : le groupe visé doit être suffisamment précis ou déterminé

Crime de menaces de mort ou de lésions corporelles prévu à l’al. 264.1(1)a) C.cr. : le groupe visé doit être suffisamment précis ou déterminé

Veillette c. R., 2022 QCCA 477 – La Cour d’appel du Québec est d’avis que les paroles prononcées, combinées avec le geste mimé de M. Veillette, ne constituent pas des menaces proférées à l’égard d’un groupe suffisamment précis ou déterminé, en l’occurrence le personnel de l’hôtel de ville de Trois-Rivières. La Cour annule la condamnation pour le crime de menaces de mort ou de lésions corporelles prévu à l’al. 264.1(1)a) C.cr. et ordonne l’inscription d’un verdict d’acquittement.