Nouveau procès en raison de l’admission erronée d’une déclaration extrajudiciaire fondée sur l’exception raisonnée à la règle d’exclusion du ouï-dire

Nouveau procès en raison de l’admission erronée d’une déclaration extrajudiciaire fondée sur l’exception raisonnée à la règle d’exclusion du ouï-dire

R. c. Charles, 2024 CSC 29 | M. Charles est déclaré coupable de voies de fait armées, d’utilisation d’une fausse arme à feu lors de la perpétration de voies de fait et d’avoir proféré des menaces. Lors du procès, un témoin de la poursuite refuse de collaborer. Le juge de première instance permet à la Couronne de produire en preuve la déclaration extrajudiciaire du témoin faite aux enquêteurs en se fondant sur l’exception raisonnée à la règle d’exclusion du ouï-dire. À la majorité, la Cour d’appel du Québec (2022 QCCA 1013) confirme cette décision.

Étant d’avis que la déclaration extrajudiciaire n’atteint pas le seuil de fiabilité requis pour être admise en preuve, la Cour suprême du Canada annule les condamnations et elle ordonne la tenue d’un nouveau procès. Elle réaffirme par la même occasion les enseignements de l’arrêt Bradshaw au sujet de l’exception raisonnée à la règle d’exclusion du ouï-dire.

Le tribunal doit considérer sérieusement l’emprisonnement avec sursis – au nom du principe de la modération – même si le délinquant n’en fait pas la demande

Le tribunal doit considérer sérieusement l’emprisonnement avec sursis – au nom du principe de la modération – même si le délinquant n’en fait pas la demande

Joly c. R., 2024 QCCA 1151 | L’omission de faire allusion à la possibilité de l’emprisonnement avec sursis, lorsqu’il existe des motifs raisonnables permettant de conclure que les trois premiers préalables prévus à l’art. 742.1 C.cr sont réunis, peut constituer une erreur justifiant l’infirmation de la peine imposée. Ces conditions sont les suivantes : 1) l’emprisonnement avec sursis ne mettrait pas en danger la sécurité du public et serait conforme aux principes de détermination de la peine, 2) aucune peine minimale n’est prévue et 3) la peine maximale n’est pas de 14 ans ou plus. En l’espèce, M. Joly est déclaré coupable d’avoir eu en sa possession 966 fichiers images de pornographie juvénile. Il est condamné à une peine d’emprisonnement d’une année ainsi qu’à une période probatoire deux ans avec suivi (R. c. Joly, 2021 QCCQ 11463). La Cour d’appel est d’avis que la juge de première instance commet une erreur de principe en omettant d’envisager sérieusement la possibilité de permettre l’emprisonnement dans la collectivité – bien qu’aucune demande n’a été faite en ce sens par M. Joly –, alors que les conditions prévues à l’art. 742.1. C.cr. sont réunies. Elle annule la peine d’emprisonnement ferme et elle condamne M. Joly à une peine d’emprisonnement dans la collectivité d’une année, à l’accomplissement de 200 heures de services communautaires ainsi qu’à une probation de 2 ans avec suivi.

La Cour suprême du Canada réitère le champ d’application restreint du droit d’appel de la Couronne en cas d’acquittement

La Cour suprême du Canada réitère le champ d’application restreint du droit d’appel de la Couronne en cas d’acquittement

R. c. Hodgson, 2024 CSC 25 | Même si la Couronne est en mesure de déceler une erreur de droit, un acquittement ne doit pas être annulé à la légère. La Couronne doit également convaincre la cour d’appel, avec un degré raisonnable de certitude, que le verdict d’acquittement n’aurait pas été nécessairement le même s’il n’y avait pas eu d’erreur. La charge de preuve qui lui incombe à cet égard est très lourde.

Les tribunaux doivent demeurer vigilants puisqu’il est parfois difficile de distinguer les questions de droit seulement des questions mixtes de fait et de droit ou des questions de fait. Une vigilance accrue s’impose d’autant plus, dans la mesure où il peut être aisé pour un procureur expérimenté de formuler l’appel en des termes qui laissent entendre qu’une question de droit est en jeu, alors que ce n’est pas le cas.

La Cour d’appel du Québec confirme l’inadmissibilité d’aveux formulés lors d’une hospitalisation en psychiatrie

La Cour d’appel du Québec confirme l’inadmissibilité d’aveux formulés lors d’une hospitalisation en psychiatrie

R. c. N.S., 2024 QCCA 876 | La Cour d’appel du Québec est d’avis que l’intérêt de préserver la confidentialité des communications d’une patiente hospitalisée en psychiatrie avec le personnel hospitalier, tant pour elle-même que pour la protection du public, l’emporte sur l’intérêt public que des accusations d’incendie criminel, subjectivement et objectivement graves, soient poursuivies en justice. Par conséquent, les aveux formulés par l’accusée à divers intervenants hospitaliers demeurent inadmissibles en preuve.

L’application souple de la règle interdisant les condamnations multiples en matière d’alcool au volant

L’application souple de la règle interdisant les condamnations multiples en matière d’alcool au volant

D.P.C.P. c. Vincent, 2024 QCCA 715 – La Cour d’appel du Québec favorise une application souple de la règle interdisant les condamnations multiples fondée sur une analyse des faits qui sous-tendent les infractions et qui cherche avant tout à éviter la redondance dans les condamnations et dans la détermination de la peine.
Par conséquent, une condamnation à une infraction de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool prévue à l’art. 320.14(1)a) C.cr. entraîne l’application de la règle interdisant les condamnations multiples énoncée dans l’arrêt Kienapple et justifie l’arrêt des procédures pour l’infraction prévue à l’art. 202.2 C.s.r.

La peine d’emprisonnement minimale pour le crime de communication en vue de l’obtention de services sexuels contre rétribution d’une personne âgée de moins de 18 ans prévue à l’al. 286.1(2)a) C.cr. est déclarée inconstitutionnelle
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La peine d’emprisonnement minimale pour le crime de communication en vue de l’obtention de services sexuels contre rétribution d’une personne âgée de moins de 18 ans prévue à l’al. 286.1(2)a) C.cr. est déclarée inconstitutionnelle

Denis c. R., 2024 QCCA 647 – L’appréciation des scénarios hypothétique par la Cour d’appel du Québec mène à la conclusion que la peine minimale obligatoire de 6 mois d’emprisonnement pour le crime de communication en vue de l’obtention de services sexuels contre rétribution d’une personne âgée de moins de 18 ans est contraire à l’art. 12 de la Charte canadienne. Cette peine prévue à l’al. 286.1(2)a) C.cr. est déclarée inconstitutionnelle et inopérante conformément au par. 52(1) de la Charte canadienne.

Nouveau procès pour un accusé déclaré coupable d’agression sexuelle puisqu’il n’a pas été informé de son droit d’être jugé dans la langue officielle de son choix
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Nouveau procès pour un accusé déclaré coupable d’agression sexuelle puisqu’il n’a pas été informé de son droit d’être jugé dans la langue officielle de son choix

R. c. Tayo Tompouba, 2024 CSC 16 – La Cour suprême du Canada précise le cadre d’analyse applicable lorsqu’un accusé fait appel de sa déclaration de culpabilité en soulevant un manquement à l’obligation du juge de veiller à ce qu’il soit avisé, conformément à l’art. 530 C.cr., de son droit de subir un procès dans la langue officielle de son choix, alors qu’aucune décision n’a été prise en première instance sur ses droits linguistiques.

Le cadre d’analyse est le suivant : la simple démonstration d’un manquement à l’art. 530 C. cr. suffit afin de permettre à une cour d’appel d’intervenir en vertu de l’art. 686(1)a)(ii) C. cr. Il s’agit d’une erreur de droit qui fait naître une présomption de violation du droit fondamental de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle de son choix. Cette présomption peut ensuite être réfutée par le ministère public à l’étape de l’analyse relative à la disposition réparatrice prévue à l’art. 686(1)b)(iv) C.cr.

En l’espèce, la Cour suprême du Canada est d’avis d’accueillir l’appel de M. Tayo Tompouba, d’annuler sa condamnation sur le chef d’agression sexuelle au terme d’un procès en anglais et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès en français.

La Cour d’appel du Québec confirme l’absolution conditionnelle imposée pour des voies de fait par étranglement dans un contexte conjugal

La Cour d’appel du Québec confirme l’absolution conditionnelle imposée pour des voies de fait par étranglement dans un contexte conjugal

R. c. Déry Bédard, 2024 QCCA 446 – Bien qu’elle qualifie la peine de clémente, la Cour d’appel du Québec confirme l’absolution conditionnelle accompagnée d’une ordonnance de probation de deux ans imposée à M. Déry Bédard qui a plaidé coupable à une accusation de voies de fait par étranglement sur son ancienne conjointe.
Rappelant que la détermination de la peine est un exercice individualisé, la Cour d’appel retient notamment la prise en main sérieuse et les efforts soutenus de M. Déry Bédard qui a entrepris des thérapies et a consulté des professionnels qualifiés pour traiter les troubles de la personnalité à l’origine de ses comportements répréhensibles.

Nouvelles Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle

Nouvelles Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle

De nouvelles règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle entreront en vigueur le 11 mars 2024. Celles-ci visent notamment à assurer une meilleure progression des dossiers d’appel :  Également, les nouvelles règles prévoient notamment les obligations suivantes :  Ces nouvelles règles peuvent être consultées en cliquant sur le lien suivant :  Règles de la Cour d’appel du…

Une adresse IP suscite une attente raisonnable au respect de la vie privée au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne

Une adresse IP suscite une attente raisonnable au respect de la vie privée au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne

R. c. Bykovets, 2024 CSC 6 – Informée que des opérations frauduleuses en ligne sont effectuées par l’entremise de deux adresses IP, la police obtient des mandats l’autorisant à perquisitionner dans les résidences liées à ces adresses. M. Bykovets est arrêté et accusé de 33 infractions relatives à la possession et à l’utilisation de cartes de crédit et de pièces d’identité appartenant à des tiers. Au procès, la juge de première instance rejette sa prétention selon laquelle les droits qui lui sont garantis à l’art. 8 de la Charte canadienne ont été violés, estimant qu’il n’est pas objectivement raisonnable de reconnaître une attente subjective au respect de la vie privée à l’égard d’une adresse IP. M. Bykovets est déclaré coupable de 13 des 33 chefs d’accusation portés contre lui.
La Cour suprême du Canada est d’avis contraire : il existe une attente raisonnable au respect de la vie privée à l’égard d’une adresse IP, de sorte qu’une demande faite par l’État afin d’obtenir une telle information constitue une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne. Les déclarations de culpabilité sont annulées et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.