Crimes de nature sexuelle commis sur une mineure : la Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès en raison d’erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve

Crimes de nature sexuelle commis sur une mineure : la Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès en raison d’erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve

Montplaisir c. R., 2024 QCCA 1722 | La Cour d’appel du Québec accueille l’appel de Roger Montplaisir et ordonne un nouveau procès sur les chefs d’accusation 1 à 8, liés à des infractions de nature sexuelle sur une mineure.
Différentes erreurs du juge de première instance ont eu pour effet de fragiliser les déclarations de culpabilité en privant l’accusé à chacune des étapes de l’analyse prévue à l’arrêt W.(D.) de bénéficier du doute raisonnable.

Nouveau procès en raison de l’admission erronée d’une déclaration extrajudiciaire fondée sur l’exception raisonnée à la règle d’exclusion du ouï-dire

Nouveau procès en raison de l’admission erronée d’une déclaration extrajudiciaire fondée sur l’exception raisonnée à la règle d’exclusion du ouï-dire

R. c. Charles, 2024 CSC 29 | M. Charles est déclaré coupable de voies de fait armées, d’utilisation d’une fausse arme à feu lors de la perpétration de voies de fait et d’avoir proféré des menaces. Lors du procès, un témoin de la poursuite refuse de collaborer. Le juge de première instance permet à la Couronne de produire en preuve la déclaration extrajudiciaire du témoin faite aux enquêteurs en se fondant sur l’exception raisonnée à la règle d’exclusion du ouï-dire. À la majorité, la Cour d’appel du Québec (2022 QCCA 1013) confirme cette décision.

Étant d’avis que la déclaration extrajudiciaire n’atteint pas le seuil de fiabilité requis pour être admise en preuve, la Cour suprême du Canada annule les condamnations et elle ordonne la tenue d’un nouveau procès. Elle réaffirme par la même occasion les enseignements de l’arrêt Bradshaw au sujet de l’exception raisonnée à la règle d’exclusion du ouï-dire.

La Cour d’appel du Québec confirme l’inadmissibilité d’aveux formulés lors d’une hospitalisation en psychiatrie

La Cour d’appel du Québec confirme l’inadmissibilité d’aveux formulés lors d’une hospitalisation en psychiatrie

R. c. N.S., 2024 QCCA 876 | La Cour d’appel du Québec est d’avis que l’intérêt de préserver la confidentialité des communications d’une patiente hospitalisée en psychiatrie avec le personnel hospitalier, tant pour elle-même que pour la protection du public, l’emporte sur l’intérêt public que des accusations d’incendie criminel, subjectivement et objectivement graves, soient poursuivies en justice. Par conséquent, les aveux formulés par l’accusée à divers intervenants hospitaliers demeurent inadmissibles en preuve.

L’exception relative aux coconspirateurs

L’exception relative aux coconspirateurs

Sehota c. R., 2023 QCCA 1374 – L’appelant subit, conjointement avec son coaccusé, un procès au terme duquel il est déclaré coupable de plusieurs crimes perpétrés lors d’une invasion de domicile. Le juge a pris en considération la preuve des échanges entre l’appelant et son coaccusé pendant la poursuite du complot, mais qui ont été relatés par ce dernier dans sa déclaration aux policiers près de deux ans après la commission des infractions.

Pour la Cour d’appel du Québec, une telle preuve était clairement inadmissible contre l’appelant. Le juge a erré en concluant que la déclaration du coaccusé faite aux policiers était recevable puisqu’elle n’a pas été faite pendant la réalisation du complot ni en vue de celle-ci et qu’elle constitue une preuve par ouï-dire. La tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Nouveau procès en raison des erreurs du juge dans l’appréciation de la crédibilité de l’accusé et de la plaignante

Nouveau procès en raison des erreurs du juge dans l’appréciation de la crédibilité de l’accusé et de la plaignante

Michaud c. R., 2023 QCCA 1012 – La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge du procès a omis de tenir compte d’éléments de preuve importants dans l’évaluation de la crédibilité de la plaignante et a suivi un raisonnement circulaire contraire au principe du doute raisonnable. Également, le juge a évalué la crédibilité de l’appelant en se fondant sur des stéréotypes et des préjugés, en plus de permettre le contre-interrogatoire de l’appelant sur une conduite sexuelle antérieure à la seule fin de miner sa crédibilité. L’effet cumulatif de ces erreurs amène la Cour d’appel du Québec à intervenir. Elle annule la déclaration de culpabilité et ordonne la tenue d’un nouveau procès.

Contre-interrogatoire relatif à une déclaration antérieure incompatible (art. 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada)

Contre-interrogatoire relatif à une déclaration antérieure incompatible (art. 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada)

Zakzuk Gaviria c. R., 2023 QCCA 317 / Lorsqu’une partie contre-interroge un témoin au sujet d’une déclaration antérieure incompatible, elle doit prouver les extraits pertinents de la déclaration antérieure en administrant une preuve recevable.

Ainsi, afin d’apprécier la nature de la contradiction alléguée contre un témoin présenté en défense et en tirer des inférences sur sa crédibilité, il aurait fallu que la policière qui a recueilli les paroles du témoin et qui les a consignées par écrit témoigne de ce fait au procès.

La Cour d’appel du Québec casse le verdict de culpabilité sur le chef de contacts sexuels prévu à l’art. 151 C.cr. et ordonne la tenue d’un nouveau procès.

Inadmissibilité des aveux formulés dans le cadre d’une relation thérapeutique 
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Inadmissibilité des aveux formulés dans le cadre d’une relation thérapeutique 

Chatillon c. R., 2022 QCCA 1072 – Dans le cadre d’une relation thérapeutique entreprise initialement pour traiter un problème de toxicomanie, l’appelant avoue avoir agressé sexuellement une enfant.

La Cour d’appel est d’avis que de tels aveux formulés dans le cadre d’une démarche thérapeutique sont protégés par un privilège en droit criminel. Ils sont déclarés inadmissibles en preuve et l’appelant est acquitté.

Règles entourant le contre-interrogatoire d’un témoin au sujet de ses déclarations antérieures incompatibles
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Règles entourant le contre-interrogatoire d’un témoin au sujet de ses déclarations antérieures incompatibles

M.D. c. R. 2022 QCCA 915 – La Cour d’appel du Québec infirme le verdict de culpabilité sur le chef d’attouchements sexuels à l’égard d’une personne âgée de moins de 16 ans et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Elle est d’avis que le droit de l’appelant à la présentation d’une défense pleine et entière est enfreint ainsi que son droit à un procès juste et équitable puisque la juge du procès lui refuse toute possibilité de préciser ou d’établir la portée de contradictions dans le témoignage du plaignant avec ses déclarations antérieures incompatibles.

Nouveau procès pour meurtre en raison de directives au jury inadéquates sur les versions contradictoires

Nouveau procès pour meurtre en raison de directives au jury inadéquates sur les versions contradictoires

Hunt c. R., 2022 QCCA 805 – Lorsque la crédibilité est au centre du litige, le jury doit comprendre qu’un doute raisonnable puisse émaner d’un témoignage même si la crédibilité du témoin n’est pas établie ou que sa version n’est pas crue. Cette règle s’applique à la version de l’accusé, mais également à celle d’un témoin sur laquelle se fonde un moyen de défense.En l’absence d’une directive à cet effet, la Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge du procès commet une erreur qui ne peut être corrigée simplement en tenant compte de l’ensemble des directives données. Ce faisant, elle ordonne la tenue d’un nouveau procès sur les deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré et sur le chef de tentative de meurtre.

Nouveau procès pour meurtre en raison de l’inadmissibilité d’une preuve de conduite indigne 

Nouveau procès pour meurtre en raison de l’inadmissibilité d’une preuve de conduite indigne 

Theus c. R., 2022 QCCA 290 – La Cour d’appel du Québec annule le verdict de culpabilité de meurtre au premier degré et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Elle estime que la Cour supérieure a erré en admettant une déclaration extrajudiciaire captée sur écoute électronique près de 11 mois après le meurtre, à l’occasion d’une autre enquête.La Cour d’appel est d’avis que cette déclaration, bien qu’elle soit postérieure à l’infraction, possède les caractéristiques d’une preuve de conduite indigne. Puisqu’elle ne se rapporte pas à une question litigieuse autre que la propension ou la moralité de l’appelant, elle ne saurait être admissible.