Nouveau procès pour meurtre en raison de l’insuffisance des directives au jury sur les notions de préméditation et de propos délibéré
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Nouveau procès pour meurtre en raison de l’insuffisance des directives au jury sur les notions de préméditation et de propos délibéré

Koneak c. R., 2024 QCCA 1665 | Les notions de préméditation et de propos délibéré constituent des éléments essentiels de l’infraction de meurtre au premier degré. La préméditation implique un plan délictuel soigneusement calculé et réfléchi, tandis que le propos délibéré suppose une action non impulsive, où le meurtrier a pris le temps de réfléchir à la portée de son geste. En plus d’être correctement énoncées, les directives au jury sur ces notions doivent être suffisamment détaillées pour aider les jurés à établir les liens nécessaires entre les éléments de preuve et les questions juridiques pertinentes.

En l’espèce, la Cour d’appel est d’avis que le jury n’a pas été convenablement outillé pour trancher les questions de la préméditation et du propos délibéré. Le juge du procès aurait dû résumer la preuve pertinente sur ces questions de manière structurée et claire en plus d’établir des liens avec les critères juridiques applicables pour conclure à la culpabilité sur le chef d’accusation de meurtre au premier degré. En conséquence, la Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès.

Interprétation de l’art. 516(1) C.cr. concernant l’ajournement d’une enquête sur remise en liberté pendant une période maximale de trois jours francs
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Interprétation de l’art. 516(1) C.cr. concernant l’ajournement d’une enquête sur remise en liberté pendant une période maximale de trois jours francs

Lévesque c. R., 2024 QCCA 1570 | Un ajournement des procédures de mise en liberté provisoire par voie judiciaire de plus de trois jours francs en vertu de l’art. 516(1) C.cr. ne peut être accordé, sans le consentement du prévenu, à moins que le poursuivant établisse une « juste cause » au sens de l’art. 11e) Ch.can.
Un évènement imprévu peut constituer une « juste cause », notamment une situation météorologique particulière, une pandémie, un incendie, une menace à la sécurité ou la maladie ponctuelle du juge, d’un procureur ou d’un témoin clé. À l’inverse, un évènement prévisible ou qui aurait pu être facilement évité avec des mesures appropriées prises en temps opportun ne saurait être considéré comme étant une « juste cause ».

Nouveau procès pour un accusé déclaré coupable d’agression sexuelle puisqu’il n’a pas été informé de son droit d’être jugé dans la langue officielle de son choix
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Nouveau procès pour un accusé déclaré coupable d’agression sexuelle puisqu’il n’a pas été informé de son droit d’être jugé dans la langue officielle de son choix

R. c. Tayo Tompouba, 2024 CSC 16 – La Cour suprême du Canada précise le cadre d’analyse applicable lorsqu’un accusé fait appel de sa déclaration de culpabilité en soulevant un manquement à l’obligation du juge de veiller à ce qu’il soit avisé, conformément à l’art. 530 C.cr., de son droit de subir un procès dans la langue officielle de son choix, alors qu’aucune décision n’a été prise en première instance sur ses droits linguistiques.

Le cadre d’analyse est le suivant : la simple démonstration d’un manquement à l’art. 530 C. cr. suffit afin de permettre à une cour d’appel d’intervenir en vertu de l’art. 686(1)a)(ii) C. cr. Il s’agit d’une erreur de droit qui fait naître une présomption de violation du droit fondamental de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle de son choix. Cette présomption peut ensuite être réfutée par le ministère public à l’étape de l’analyse relative à la disposition réparatrice prévue à l’art. 686(1)b)(iv) C.cr.

En l’espèce, la Cour suprême du Canada est d’avis d’accueillir l’appel de M. Tayo Tompouba, d’annuler sa condamnation sur le chef d’agression sexuelle au terme d’un procès en anglais et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès en français.

Nouveau procès en raison de l’insuffisance des motifs du juge de première instance composés d’un extrait de la plaidoirie écrite de la Couronne

Nouveau procès en raison de l’insuffisance des motifs du juge de première instance composés d’un extrait de la plaidoirie écrite de la Couronne

R. c. A.T., 2023 QCCA 1018 – Une justice criminelle garante de la confiance du public, en faveur duquel l’obligation de motiver est établie, commande que les justiciables ne doutent pas que le juge du procès a apprécié les témoignages et la crédibilité des témoins de façon judiciaire, c’est-à-dire de façon rigoureuse, impartiale et à l’abri de toute influence indue.

Pour la Cour d’appel du Québec, l’importation mot pour mot de l’extrait de la plaidoirie écrite de la Couronne, au sujet de la question cruciale de la crédibilité de l’accusé, n’offre pas une garantie suffisante que le juge s’est formé une opinion indépendante concernant les contradictions dans la preuve et les questions en litige sur chacun des chefs d’accusation.

Réouverture d’enquête au stade de la peine afin de déterminer l’aptitude du délinquant
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Réouverture d’enquête au stade de la peine afin de déterminer l’aptitude du délinquant

Côté c. R., 2023 QCCA 988 – Lorsque la question de l’aptitude d’un délinquant se pose au stade de la peine, les art. 721 et 723(3) C.cr. permet de requérir un rapport comportant un volet sur l’état de santé mentale du délinquant afin de déterminer l’aptitude de ce dernier à recevoir sa peine.

Si cette évaluation psychiatrique conclut à l’inaptitude du délinquant au stade de la détermination de la peine, la seule solution envisageable est la suspension de l’instance.

Cadre d’analyse pour le rejet sommaire d’une requête en matière criminelle

Cadre d’analyse pour le rejet sommaire d’une requête en matière criminelle

R. c. Haevischer, 2023 CSC 11 / La Cour suprême énonce les critères applicables au rejet sommaire d’une requête dans le cadre d’une instance criminelle. Elle précise qu’une requête doit être « manifestement frivole » pour que le tribunal puisse la rejeter sommairement.

Nouveau procès pour meurtre en raison de directives au jury complexes, longues, confuses et contradictoires

Nouveau procès pour meurtre en raison de directives au jury complexes, longues, confuses et contradictoires

Tshilumba c. R., 2022 QCCA 1591 – La Cour d’appel du Québec ordonne la tenue d’un nouveau procès pour meurtre en raison de directives au jury complexes, longues, confuses et contradictoires. Certes, l’exposé au jury n’a pas à être parfait. Cependant il doit être aussi succinct que possible et atteindre un équilibre en étant à la fois complet et compréhensible.

Application prospective de la modification de l’art. 535 C.cr. relative à la demande d’enquête préliminaire 

Application prospective de la modification de l’art. 535 C.cr. relative à la demande d’enquête préliminaire 

Archambault c. R., 2022 QCCA 1170 – Les appelants comparaissent avant que la modification de l’art. 535 C.cr. entre en vigueur le 19 septembre 2019, mais demandent une enquête préliminaire après cette date. Leur demande est rejetée par la Cour du Québec pour défaut de compétence et la Cour supérieure rejette à son tour la demande en révision judiciaire de ces décisions.La Cour d’appel du Québec est plutôt d’avis que la modification de l’article 535 C.cr. s’applique de manière prospective à partir du moment où les appelants ont acquis le droit à une enquête préliminaire, c’est-à-dire à la date à laquelle l’accusation est portée pour la première fois. Par conséquent, les dossiers sont renvoyés à la Cour du Québec pour la tenue d’enquêtes préliminaires.

Les réponses incomplètes du juge aux questions formulées par le jury entraînent un nouveau procès

Les réponses incomplètes du juge aux questions formulées par le jury entraînent un nouveau procès

P.T. c. R., 2021 QCCA 1918 – Un jury a reconnu l’appelant coupable de neuf chefs d’accusation portant sur des infractions à caractère sexuel et d’un chef de menace de mort. La Cour d’appel du Québec ordonne la tenue d’un nouveau procès puisqu’elle est d’avis que les réponses du juge aux questions formulées par le jury sont incomplètes et inadéquates.En effet, s’il y a une probabilité raisonnable que le jury ait pu se méprendre au sujet de la norme de preuve applicable à l’analyse des témoignages, une ordonnance de nouveau procès s’impose.

Nouveau procès pour un massothérapeute forcé à plaider coupable d’agression sexuelle
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Nouveau procès pour un massothérapeute forcé à plaider coupable d’agression sexuelle

Mohabir c. R., 2021 QCCA 1806 – Le désistement à la dernière minute de l’avocat de la défense et le refus du juge de reporter le procès ont poussé l’appelant, un massothérapeute, à plaider coupable à deux chefs d’agression sexuelle. Se représentant désormais seul, le juge de première instance devait fournir à l’appelant, à tout le moins, une explication en termes simples que le plaidoyer de culpabilité entraînerait une peine d’emprisonnement. Par conséquent, l’appelant n’a pas bénéficié de la procédure juste et équitable à laquelle il avait droit, de sorte que la Cour d’appel du Québec autorise le retrait du plaidoyer de culpabilité et ordonne un nouveau procès.