De six à trois ans d’emprisonnement : l’effet atténuant de la déficience intellectuelle sur la peine

De six à trois ans d’emprisonnement : l’effet atténuant de la déficience intellectuelle sur la peine

A.V. c. R., 2025 QCCA 156 | L’accusé est condamné à une peine totale de six ans d’emprisonnement pour diverses infractions de nature sexuelle commises à l’égard de son jeune neveu. La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge a commis une erreur en concluant que la preuve ne démontrait pas que l’accusé souffrait d’une déficience mentale comportant de grandes limites cognitives susceptibles de réduire sa culpabilité morale. En négligeant de prendre en compte cette condition mentale, le juge a prononcé une peine inappropriée. En effet, la déficience intellectuelle ou un trouble mental peut contribuer aux choix que fait un accusé et sur sa capacité d’apprécier le mal causé par sa conduite, ce qui peut influer sur sa culpabilité morale et, par conséquent, sur sa peine. La sentence initiale de six ans est donc réduite à trois ans d’emprisonnement.

La Cour d’appel substitue à l’incarcération une peine d’emprisonnement de 18 mois dans la collectivité pour un jeune délinquant reconnu coupable d’agression sexuelle

La Cour d’appel substitue à l’incarcération une peine d’emprisonnement de 18 mois dans la collectivité pour un jeune délinquant reconnu coupable d’agression sexuelle

Casavant c. R., 2025 QCCA 20 | Lors d’une fête, l’appelant et la plaignante, tous deux âgés de 19 ans, se retrouvent dans une chambre. Alors que la plaignante est endormie, elle est réveillée par les attouchements de l’appelant, qui la pénètre ensuite.
La Cour d’appel est d’avis qu’en imposant une peine d’incarcération de 18 mois, le juge a uniquement et erronément priorisé les objectifs de dénonciation et de dissuasion afin de répondre au crime. Bien que l’art. 718.04 C.cr. souligne l’importance de ces objectifs lorsque des personnes vulnérables sont victimes, il demeure que tous les objectifs pénologiques doivent être considérés et que la possibilité d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité ne peut être écartée.
Considérant les facteurs atténuants – très jeune âge au moment du crime, absence d’antécédents criminels, risque de récidive presque inexistant, respect des conditions de mise en liberté, actif pour la société, soutien familial et bon réseau social – la Cour d’appel substitue à l’incarcération une peine d’emprisonnement dans la collectivité d’une durée de 18 mois, suivie d’une année de probation.

La conséquence mortelle d’un crime ne peut justifier le refus d’imposer une peine d’emprisonnement dans la collectivité

La conséquence mortelle d’un crime ne peut justifier le refus d’imposer une peine d’emprisonnement dans la collectivité

Rondeau c. R., 2024 QCCA 1372 | M. Rondeau conduit un camion remorquant une plateforme pour ponton, lorsqu’une cane et ses canetons traversent soudainement la route. Il s’arrête et actionne ses feux d’urgence. Malgré la courbe devant lui, il contourne les canards et se retrouve dans la voie inverse. Il créé ainsi un obstacle inévitable pour la motocyclette qui arrive à vive vitesse. Le motocycliste décède sur le coup.
La Cour d’appel substitue à la peine de 8 mois d’emprisonnement infligée par le jugement de première instance une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis à être purgée dans la collectivité.
Elle est d’avis que le juge de première instance commet une erreur en orientant sa décision uniquement en fonction de la conséquence tragique, soit la mort du motocycliste, faisant de la gravité objective de l’infraction un facteur aggravant qui empêche une autre mesure que l’emprisonnement en milieu carcéral.
Cet arrêt est également l’occasion de rappeler que l’interdiction de conduire ou les restrictions à l’utilisation d’un véhicule pendant les procédures sont des éléments pouvant être pris en compte dans l’imposition de la peine.

Le tribunal doit considérer sérieusement l’emprisonnement avec sursis – au nom du principe de la modération – même si le délinquant n’en fait pas la demande

Le tribunal doit considérer sérieusement l’emprisonnement avec sursis – au nom du principe de la modération – même si le délinquant n’en fait pas la demande

Joly c. R., 2024 QCCA 1151 | L’omission de faire allusion à la possibilité de l’emprisonnement avec sursis, lorsqu’il existe des motifs raisonnables permettant de conclure que les trois premiers préalables prévus à l’art. 742.1 C.cr sont réunis, peut constituer une erreur justifiant l’infirmation de la peine imposée. Ces conditions sont les suivantes : 1) l’emprisonnement avec sursis ne mettrait pas en danger la sécurité du public et serait conforme aux principes de détermination de la peine, 2) aucune peine minimale n’est prévue et 3) la peine maximale n’est pas de 14 ans ou plus. En l’espèce, M. Joly est déclaré coupable d’avoir eu en sa possession 966 fichiers images de pornographie juvénile. Il est condamné à une peine d’emprisonnement d’une année ainsi qu’à une période probatoire deux ans avec suivi (R. c. Joly, 2021 QCCQ 11463). La Cour d’appel est d’avis que la juge de première instance commet une erreur de principe en omettant d’envisager sérieusement la possibilité de permettre l’emprisonnement dans la collectivité – bien qu’aucune demande n’a été faite en ce sens par M. Joly –, alors que les conditions prévues à l’art. 742.1. C.cr. sont réunies. Elle annule la peine d’emprisonnement ferme et elle condamne M. Joly à une peine d’emprisonnement dans la collectivité d’une année, à l’accomplissement de 200 heures de services communautaires ainsi qu’à une probation de 2 ans avec suivi.

La peine d’emprisonnement minimale pour le crime de communication en vue de l’obtention de services sexuels contre rétribution d’une personne âgée de moins de 18 ans prévue à l’al. 286.1(2)a) C.cr. est déclarée inconstitutionnelle
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La peine d’emprisonnement minimale pour le crime de communication en vue de l’obtention de services sexuels contre rétribution d’une personne âgée de moins de 18 ans prévue à l’al. 286.1(2)a) C.cr. est déclarée inconstitutionnelle

Denis c. R., 2024 QCCA 647 – L’appréciation des scénarios hypothétique par la Cour d’appel du Québec mène à la conclusion que la peine minimale obligatoire de 6 mois d’emprisonnement pour le crime de communication en vue de l’obtention de services sexuels contre rétribution d’une personne âgée de moins de 18 ans est contraire à l’art. 12 de la Charte canadienne. Cette peine prévue à l’al. 286.1(2)a) C.cr. est déclarée inconstitutionnelle et inopérante conformément au par. 52(1) de la Charte canadienne.

La Cour d’appel du Québec confirme l’absolution conditionnelle imposée pour des voies de fait par étranglement dans un contexte conjugal

La Cour d’appel du Québec confirme l’absolution conditionnelle imposée pour des voies de fait par étranglement dans un contexte conjugal

R. c. Déry Bédard, 2024 QCCA 446 – Bien qu’elle qualifie la peine de clémente, la Cour d’appel du Québec confirme l’absolution conditionnelle accompagnée d’une ordonnance de probation de deux ans imposée à M. Déry Bédard qui a plaidé coupable à une accusation de voies de fait par étranglement sur son ancienne conjointe.
Rappelant que la détermination de la peine est un exercice individualisé, la Cour d’appel retient notamment la prise en main sérieuse et les efforts soutenus de M. Déry Bédard qui a entrepris des thérapies et a consulté des professionnels qualifiés pour traiter les troubles de la personnalité à l’origine de ses comportements répréhensibles.

La Cour d’appel impose une peine d’emprisonnement dans la collectivité pour le crime d’attentat à la pudeur

La Cour d’appel impose une peine d’emprisonnement dans la collectivité pour le crime d’attentat à la pudeur

Lajoie c. R., 2023 QCCA 1595 – L’appelant est condamné en première instance à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour pour l’infraction d’attentat à la pudeur commis à l’égard d’une victime âgée de 9 ans. La Cour d’appel du Québec annule cette peine et y substitue une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis.

Réouverture d’enquête au stade de la peine afin de déterminer l’aptitude du délinquant
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Réouverture d’enquête au stade de la peine afin de déterminer l’aptitude du délinquant

Côté c. R., 2023 QCCA 988 – Lorsque la question de l’aptitude d’un délinquant se pose au stade de la peine, les art. 721 et 723(3) C.cr. permet de requérir un rapport comportant un volet sur l’état de santé mentale du délinquant afin de déterminer l’aptitude de ce dernier à recevoir sa peine.

Si cette évaluation psychiatrique conclut à l’inaptitude du délinquant au stade de la détermination de la peine, la seule solution envisageable est la suspension de l’instance.

La période d’interdiction de conduire imposée avant la sentence peut être déduite de la peine minimale obligatoire d’un an prévue à l’art. 320.24(2)a) C.cr.

La période d’interdiction de conduire imposée avant la sentence peut être déduite de la peine minimale obligatoire d’un an prévue à l’art. 320.24(2)a) C.cr.

R. c. Basque, 2023 CSC 18 – La période d’interdiction de conduire imposée dans le cadre des conditions de remise en liberté peut être créditée malgré la peine minimale obligatoire d’un an prévue dans le Code criminel. L’intention du Parlement est respectée, que la punition soit purgée avant ou après le prononcé de la sentence.

Inconstitutionnalité des peines d’emprisonnement minimales pour des crimes en matière de pornographie juvénile
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Inconstitutionnalité des peines d’emprisonnement minimales pour des crimes en matière de pornographie juvénile

Procureur général du Québec c. Terroux, 2023 QCCA 731 – Les juges Martin Vauclair et Frédéric Bachand (le juge Simon Ruel étant dissident) estiment que les peines d’emprisonnement minimales d’un an prévue aux articles 163.1(4)a) et 163.1(4.1)a) C.cr. sont incompatibles avec l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et inopérantes en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.