Absolution conditionnelle accordée en matière d’agression sexuelle

Absolution conditionnelle accordée en matière d’agression sexuelle

M.L. c. R., 2025 QCCA 1035 | Reconnu coupable d’agression sexuelle et de voies de fait par étranglement, l’accusé est condamné à une peine de 729 jours de détention, assortie d’une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi, comprenant notamment l’obligation de suivre et de compléter avec succès une thérapie pour « abuseurs sexuels ».La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge de première instance commet une erreur en imposant une telle thérapie en l’absence de lien entre cette problématique, la protection de la société et la réinsertion sociale de l’accusé, tel que requis à l’al. 732.1(3)(h) C.cr. De plus, en accordant un poids excessif à l’absence d’une telle thérapie spécifique entamée lors de l’imposition de la peine, le juge de première instance sous-estime les démarches de réhabilitation déjà entreprises par l’accusé, ce qui contribue à rejeter à tort l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis.

Une thérapie pour « abuseurs sexuels » ne peut pas être imposée dans le cadre d’une probation sans lien établi entre la problématique, la protection de la société et la réinsertion de l’accusé

Une thérapie pour « abuseurs sexuels » ne peut pas être imposée dans le cadre d’une probation sans lien établi entre la problématique, la protection de la société et la réinsertion de l’accusé

M.L. c. R., 2025 QCCA 1035 | Reconnu coupable d’agression sexuelle et de voies de fait par étranglement, l’accusé est condamné à une peine de 729 jours de détention, assortie d’une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi, comprenant notamment l’obligation de suivre et de compléter avec succès une thérapie pour « abuseurs sexuels ».La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge de première instance commet une erreur en imposant une telle thérapie en l’absence de lien entre cette problématique, la protection de la société et la réinsertion sociale de l’accusé, tel que requis à l’al. 732.1(3)(h) C.cr. De plus, en accordant un poids excessif à l’absence d’une telle thérapie spécifique entamée lors de l’imposition de la peine, le juge de première instance sous-estime les démarches de réhabilitation déjà entreprises par l’accusé, ce qui contribue à rejeter à tort l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis.

Absolution conditionnelle pour des gestes violents envers une partenaire mineure

Absolution conditionnelle pour des gestes violents envers une partenaire mineure

R. c. Boily, 2025 QCCA 841 | La Cour d’appel confirme l’imposition d’une absolution conditionnelle à un jeune adulte ayant plaidé coupable notamment à des voies de fait, des menaces et des voies de fait par étranglement à l’endroit de sa partenaire intime mineure. Tout en reconnaissant la gravité des infractions et leur impact sur la victime, la Cour rappelle qu’une absolution peut être légalement prononcée, même dans des cas de violence conjugale graves, lorsque les circonstances le justifient, notamment en présence d’un délinquant primaire en pleine crise de santé mentale au moment des événement.

La notion de « mauvaise conduite » aux fins du crédit majoré pour la détention présentencielle

La notion de « mauvaise conduite » aux fins du crédit majoré pour la détention présentencielle

R. c. J.W., 2025 CSC 16 | Le crédit majoré pour la détention présentencielle peut être refusé lorsqu’une mauvaise conduite du délinquant a causé cette détention prolongée. Toutefois, cette notion de « mauvaise conduite » doit être interprétée de manière restrictive, conformément aux objectifs et principes de la détermination de la peine, notamment les principes de proportionnalité et de parité.

La simple prolongation des procédures, comme les changements d’avocat ou l’indécision concernant un plaidoyer de culpabilité, ne constitue pas en soi une mauvaise conduite, sauf si ces gestes visent délibérément à entraver ou miner le bon fonctionnement du système de justice.

De six à trois ans d’emprisonnement : l’effet atténuant de la déficience intellectuelle sur la peine

De six à trois ans d’emprisonnement : l’effet atténuant de la déficience intellectuelle sur la peine

A.V. c. R., 2025 QCCA 156 | L’accusé est condamné à une peine totale de six ans d’emprisonnement pour diverses infractions de nature sexuelle commises à l’égard de son jeune neveu. La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge a commis une erreur en concluant que la preuve ne démontrait pas que l’accusé souffrait d’une déficience mentale comportant de grandes limites cognitives susceptibles de réduire sa culpabilité morale. En négligeant de prendre en compte cette condition mentale, le juge a prononcé une peine inappropriée. En effet, la déficience intellectuelle ou un trouble mental peut contribuer aux choix que fait un accusé et sur sa capacité d’apprécier le mal causé par sa conduite, ce qui peut influer sur sa culpabilité morale et, par conséquent, sur sa peine. La sentence initiale de six ans est donc réduite à trois ans d’emprisonnement.

La Cour d’appel substitue à l’incarcération une peine d’emprisonnement de 18 mois dans la collectivité pour un jeune délinquant reconnu coupable d’agression sexuelle

La Cour d’appel substitue à l’incarcération une peine d’emprisonnement de 18 mois dans la collectivité pour un jeune délinquant reconnu coupable d’agression sexuelle

Casavant c. R., 2025 QCCA 20 | Lors d’une fête, l’appelant et la plaignante, tous deux âgés de 19 ans, se retrouvent dans une chambre. Alors que la plaignante est endormie, elle est réveillée par les attouchements de l’appelant, qui la pénètre ensuite.
La Cour d’appel est d’avis qu’en imposant une peine d’incarcération de 18 mois, le juge a uniquement et erronément priorisé les objectifs de dénonciation et de dissuasion afin de répondre au crime. Bien que l’art. 718.04 C.cr. souligne l’importance de ces objectifs lorsque des personnes vulnérables sont victimes, il demeure que tous les objectifs pénologiques doivent être considérés et que la possibilité d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité ne peut être écartée.
Considérant les facteurs atténuants – très jeune âge au moment du crime, absence d’antécédents criminels, risque de récidive presque inexistant, respect des conditions de mise en liberté, actif pour la société, soutien familial et bon réseau social – la Cour d’appel substitue à l’incarcération une peine d’emprisonnement dans la collectivité d’une durée de 18 mois, suivie d’une année de probation.

La conséquence mortelle d’un crime ne peut justifier le refus d’imposer une peine d’emprisonnement dans la collectivité

La conséquence mortelle d’un crime ne peut justifier le refus d’imposer une peine d’emprisonnement dans la collectivité

Rondeau c. R., 2024 QCCA 1372 | M. Rondeau conduit un camion remorquant une plateforme pour ponton, lorsqu’une cane et ses canetons traversent soudainement la route. Il s’arrête et actionne ses feux d’urgence. Malgré la courbe devant lui, il contourne les canards et se retrouve dans la voie inverse. Il créé ainsi un obstacle inévitable pour la motocyclette qui arrive à vive vitesse. Le motocycliste décède sur le coup.
La Cour d’appel substitue à la peine de 8 mois d’emprisonnement infligée par le jugement de première instance une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis à être purgée dans la collectivité.
Elle est d’avis que le juge de première instance commet une erreur en orientant sa décision uniquement en fonction de la conséquence tragique, soit la mort du motocycliste, faisant de la gravité objective de l’infraction un facteur aggravant qui empêche une autre mesure que l’emprisonnement en milieu carcéral.
Cet arrêt est également l’occasion de rappeler que l’interdiction de conduire ou les restrictions à l’utilisation d’un véhicule pendant les procédures sont des éléments pouvant être pris en compte dans l’imposition de la peine.

Le tribunal doit considérer sérieusement l’emprisonnement avec sursis – au nom du principe de la modération – même si le délinquant n’en fait pas la demande

Le tribunal doit considérer sérieusement l’emprisonnement avec sursis – au nom du principe de la modération – même si le délinquant n’en fait pas la demande

Joly c. R., 2024 QCCA 1151 | L’omission de faire allusion à la possibilité de l’emprisonnement avec sursis, lorsqu’il existe des motifs raisonnables permettant de conclure que les trois premiers préalables prévus à l’art. 742.1 C.cr sont réunis, peut constituer une erreur justifiant l’infirmation de la peine imposée. Ces conditions sont les suivantes : 1) l’emprisonnement avec sursis ne mettrait pas en danger la sécurité du public et serait conforme aux principes de détermination de la peine, 2) aucune peine minimale n’est prévue et 3) la peine maximale n’est pas de 14 ans ou plus. En l’espèce, M. Joly est déclaré coupable d’avoir eu en sa possession 966 fichiers images de pornographie juvénile. Il est condamné à une peine d’emprisonnement d’une année ainsi qu’à une période probatoire deux ans avec suivi (R. c. Joly, 2021 QCCQ 11463). La Cour d’appel est d’avis que la juge de première instance commet une erreur de principe en omettant d’envisager sérieusement la possibilité de permettre l’emprisonnement dans la collectivité – bien qu’aucune demande n’a été faite en ce sens par M. Joly –, alors que les conditions prévues à l’art. 742.1. C.cr. sont réunies. Elle annule la peine d’emprisonnement ferme et elle condamne M. Joly à une peine d’emprisonnement dans la collectivité d’une année, à l’accomplissement de 200 heures de services communautaires ainsi qu’à une probation de 2 ans avec suivi.

La peine d’emprisonnement minimale pour le crime de communication en vue de l’obtention de services sexuels contre rétribution d’une personne âgée de moins de 18 ans prévue à l’al. 286.1(2)a) C.cr. est déclarée inconstitutionnelle
|

La peine d’emprisonnement minimale pour le crime de communication en vue de l’obtention de services sexuels contre rétribution d’une personne âgée de moins de 18 ans prévue à l’al. 286.1(2)a) C.cr. est déclarée inconstitutionnelle

Denis c. R., 2024 QCCA 647 – L’appréciation des scénarios hypothétique par la Cour d’appel du Québec mène à la conclusion que la peine minimale obligatoire de 6 mois d’emprisonnement pour le crime de communication en vue de l’obtention de services sexuels contre rétribution d’une personne âgée de moins de 18 ans est contraire à l’art. 12 de la Charte canadienne. Cette peine prévue à l’al. 286.1(2)a) C.cr. est déclarée inconstitutionnelle et inopérante conformément au par. 52(1) de la Charte canadienne.

La Cour d’appel du Québec confirme l’absolution conditionnelle imposée pour des voies de fait par étranglement dans un contexte conjugal

La Cour d’appel du Québec confirme l’absolution conditionnelle imposée pour des voies de fait par étranglement dans un contexte conjugal

R. c. Déry Bédard, 2024 QCCA 446 – Bien qu’elle qualifie la peine de clémente, la Cour d’appel du Québec confirme l’absolution conditionnelle accompagnée d’une ordonnance de probation de deux ans imposée à M. Déry Bédard qui a plaidé coupable à une accusation de voies de fait par étranglement sur son ancienne conjointe.
Rappelant que la détermination de la peine est un exercice individualisé, la Cour d’appel retient notamment la prise en main sérieuse et les efforts soutenus de M. Déry Bédard qui a entrepris des thérapies et a consulté des professionnels qualifiés pour traiter les troubles de la personnalité à l’origine de ses comportements répréhensibles.