De six à trois ans d’emprisonnement : l’effet atténuant de la déficience intellectuelle sur la peine

De six à trois ans d’emprisonnement : l’effet atténuant de la déficience intellectuelle sur la peine

A.V. c. R., 2025 QCCA 156 | L’accusé est condamné à une peine totale de six ans d’emprisonnement pour diverses infractions de nature sexuelle commises à l’égard de son jeune neveu. La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge a commis une erreur en concluant que la preuve ne démontrait pas que l’accusé souffrait d’une déficience mentale comportant de grandes limites cognitives susceptibles de réduire sa culpabilité morale. En négligeant de prendre en compte cette condition mentale, le juge a prononcé une peine inappropriée. En effet, la déficience intellectuelle ou un trouble mental peut contribuer aux choix que fait un accusé et sur sa capacité d’apprécier le mal causé par sa conduite, ce qui peut influer sur sa culpabilité morale et, par conséquent, sur sa peine. La sentence initiale de six ans est donc réduite à trois ans d’emprisonnement.

Crimes de nature sexuelle commis sur une mineure : la Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès en raison d’erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve

Crimes de nature sexuelle commis sur une mineure : la Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès en raison d’erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve

Montplaisir c. R., 2024 QCCA 1722 | La Cour d’appel du Québec accueille l’appel de Roger Montplaisir et ordonne un nouveau procès sur les chefs d’accusation 1 à 8, liés à des infractions de nature sexuelle sur une mineure.
Différentes erreurs du juge de première instance ont eu pour effet de fragiliser les déclarations de culpabilité en privant l’accusé à chacune des étapes de l’analyse prévue à l’arrêt W.(D.) de bénéficier du doute raisonnable.

La Cour d’appel substitue à l’incarcération une peine d’emprisonnement de 18 mois dans la collectivité pour un jeune délinquant reconnu coupable d’agression sexuelle

La Cour d’appel substitue à l’incarcération une peine d’emprisonnement de 18 mois dans la collectivité pour un jeune délinquant reconnu coupable d’agression sexuelle

Casavant c. R., 2025 QCCA 20 | Lors d’une fête, l’appelant et la plaignante, tous deux âgés de 19 ans, se retrouvent dans une chambre. Alors que la plaignante est endormie, elle est réveillée par les attouchements de l’appelant, qui la pénètre ensuite.
La Cour d’appel est d’avis qu’en imposant une peine d’incarcération de 18 mois, le juge a uniquement et erronément priorisé les objectifs de dénonciation et de dissuasion afin de répondre au crime. Bien que l’art. 718.04 C.cr. souligne l’importance de ces objectifs lorsque des personnes vulnérables sont victimes, il demeure que tous les objectifs pénologiques doivent être considérés et que la possibilité d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité ne peut être écartée.
Considérant les facteurs atténuants – très jeune âge au moment du crime, absence d’antécédents criminels, risque de récidive presque inexistant, respect des conditions de mise en liberté, actif pour la société, soutien familial et bon réseau social – la Cour d’appel substitue à l’incarcération une peine d’emprisonnement dans la collectivité d’une durée de 18 mois, suivie d’une année de probation.

Nouveau procès pour meurtre en raison de l’insuffisance des directives au jury sur les notions de préméditation et de propos délibéré
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Nouveau procès pour meurtre en raison de l’insuffisance des directives au jury sur les notions de préméditation et de propos délibéré

Koneak c. R., 2024 QCCA 1665 | Les notions de préméditation et de propos délibéré constituent des éléments essentiels de l’infraction de meurtre au premier degré. La préméditation implique un plan délictuel soigneusement calculé et réfléchi, tandis que le propos délibéré suppose une action non impulsive, où le meurtrier a pris le temps de réfléchir à la portée de son geste. En plus d’être correctement énoncées, les directives au jury sur ces notions doivent être suffisamment détaillées pour aider les jurés à établir les liens nécessaires entre les éléments de preuve et les questions juridiques pertinentes.

En l’espèce, la Cour d’appel est d’avis que le jury n’a pas été convenablement outillé pour trancher les questions de la préméditation et du propos délibéré. Le juge du procès aurait dû résumer la preuve pertinente sur ces questions de manière structurée et claire en plus d’établir des liens avec les critères juridiques applicables pour conclure à la culpabilité sur le chef d’accusation de meurtre au premier degré. En conséquence, la Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès.

Informations transmises illégalement à la GRC par un inspecteur de Postes Canada : la Cour d’appel confirme l’exclusion de la preuve en vertu des articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne

Informations transmises illégalement à la GRC par un inspecteur de Postes Canada : la Cour d’appel confirme l’exclusion de la preuve en vertu des articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne

R. c. McClish, 2024 QCCA 1612 | Le ministère public porte en appel un jugement (2023 QCCQ 6541) qui acquitte l’intimé de diverses infractions en lien avec les armes à feu en raison de la violation de ses droits constitutionnels. Cette affaire met en cause les initiatives d’un inspecteur de Postes Canada qui communique à la police fédérale des renseignements confidentiels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Un mandat général est ensuite obtenu, puis d’autres mandats de perquisition.
Pour la Cour d’appel, aucun des moyens proposés par le ministère public n’autorise son intervention. Le juge n’a pas erré en déterminant que M. McClish possède une attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée relativement aux renseignements en cause. Dans la mesure où cette attente raisonnable existe, le juge était justifié d’exclure la preuve suivant l’analyse prévue par le paragraphe 24(2) de la Charte.

Interprétation de l’art. 516(1) C.cr. concernant l’ajournement d’une enquête sur remise en liberté pendant une période maximale de trois jours francs
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Interprétation de l’art. 516(1) C.cr. concernant l’ajournement d’une enquête sur remise en liberté pendant une période maximale de trois jours francs

Lévesque c. R., 2024 QCCA 1570 | Un ajournement des procédures de mise en liberté provisoire par voie judiciaire de plus de trois jours francs en vertu de l’art. 516(1) C.cr. ne peut être accordé, sans le consentement du prévenu, à moins que le poursuivant établisse une « juste cause » au sens de l’art. 11e) Ch.can.
Un évènement imprévu peut constituer une « juste cause », notamment une situation météorologique particulière, une pandémie, un incendie, une menace à la sécurité ou la maladie ponctuelle du juge, d’un procureur ou d’un témoin clé. À l’inverse, un évènement prévisible ou qui aurait pu être facilement évité avec des mesures appropriées prises en temps opportun ne saurait être considéré comme étant une « juste cause ».

La conséquence mortelle d’un crime ne peut justifier le refus d’imposer une peine d’emprisonnement dans la collectivité

La conséquence mortelle d’un crime ne peut justifier le refus d’imposer une peine d’emprisonnement dans la collectivité

Rondeau c. R., 2024 QCCA 1372 | M. Rondeau conduit un camion remorquant une plateforme pour ponton, lorsqu’une cane et ses canetons traversent soudainement la route. Il s’arrête et actionne ses feux d’urgence. Malgré la courbe devant lui, il contourne les canards et se retrouve dans la voie inverse. Il créé ainsi un obstacle inévitable pour la motocyclette qui arrive à vive vitesse. Le motocycliste décède sur le coup.
La Cour d’appel substitue à la peine de 8 mois d’emprisonnement infligée par le jugement de première instance une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis à être purgée dans la collectivité.
Elle est d’avis que le juge de première instance commet une erreur en orientant sa décision uniquement en fonction de la conséquence tragique, soit la mort du motocycliste, faisant de la gravité objective de l’infraction un facteur aggravant qui empêche une autre mesure que l’emprisonnement en milieu carcéral.
Cet arrêt est également l’occasion de rappeler que l’interdiction de conduire ou les restrictions à l’utilisation d’un véhicule pendant les procédures sont des éléments pouvant être pris en compte dans l’imposition de la peine.

Interception routière aléatoire : la Cour d’appel du Québec déclare inopérant l’article 636 du Code de la sécurité routière

Interception routière aléatoire : la Cour d’appel du Québec déclare inopérant l’article 636 du Code de la sécurité routière

Procureur général du Québec c. Luamba, 2024 QCCA 1387 | La Cour d’appel du Québec estime que l’art. 636 du Code de la sécurité routière (ci-après « C.s.r. ») autorisant les interceptions routières aléatoires entraîne le profilage racial. Cette règle de droit viole les art. 9 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Ch. can. ») et ne peut se justifier dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier.
La réparation appropriée est une déclaration d’invalidité fondée sur le par. 52 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982 dont la prise d’effet est suspendue pour une durée de six mois, sauf en ce qui concerne les dossiers en cours dans lesquels l’art. 636 C.s.r. est contesté.