L’immunité des bons samaritains sur les lieux d’une surdose – qui ne peuvent être accusés ni déclarés coupables – s’étend à l’arrestation

L’immunité des bons samaritains sur les lieux d’une surdose – qui ne peuvent être accusés ni déclarés coupables – s’étend à l’arrestation

R. c. Wilson, 2025 CSC 32 | Le par. 4.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances accorde une immunité aux bons samaritains qui appellent les secours ou demeurent sur les lieux d’une surdose. Ces personnes ne peuvent être accusées ni déclarées coupables de possession de drogues lorsque la preuve découle de leur présence ou de leur intervention lors de la surdose. Cette immunité s’applique également à l’arrestation.
En l’espèce, M. Wilson bénéficie de cette immunité lorsqu’il est arrêté pour possession de stupéfiants. Son arrestation constitue une atteinte grave à l’art. 9 de la Charte, qui le protège contre la détention ou l’arrestation arbitraire. Puisque cette arrestation est illégale, la fouille qui s’ensuit, au cours de laquelle les policiers découvrent des éléments de preuve concernant d’autres infractions, notamment des infractions liées aux armes à feu, est elle aussi illégale et viole l’art. 8 de la Charte. En conséquence, les éléments de preuve ainsi obtenus sont écartés en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte.

L’accusé n’est pas tenu de mener une réflexion approfondie avant d’agir en légitime défense

L’accusé n’est pas tenu de mener une réflexion approfondie avant d’agir en légitime défense

Toussaint c. R., 2025 QCCA 1155 | Dans le cadre de l’évaluation du caractère raisonnable de la force déployée en légitime défense, la juge de première instance reproche à l’accusé d’avoir choisi de frapper la victime à la tête, en se basant sur un visionnement au ralenti de la vidéo ayant capté les événements. Elle décortique les deux secondes qui s’écoulent entre la violente attaque initiale et le coup de canne donné à la tête de la victime.

Or, en matière de légitime défense, l’analyse doit tenir compte de la situation telle qu’elle se présente à l’accusé dans l’instant, sans lui imposer a posteriori une réflexion mesurée ou des alternatives idéales. La Cour d’appel du Québec est d’avis qu’en exigeant une réaction plus réfléchie, la juge de première instance commet une erreur de droit et applique rétroactivement un standard trop strict.

Absolution conditionnelle accordée en matière d’agression sexuelle

Absolution conditionnelle accordée en matière d’agression sexuelle

M.L. c. R., 2025 QCCA 1035 | Reconnu coupable d’agression sexuelle et de voies de fait par étranglement, l’accusé est condamné à une peine de 729 jours de détention, assortie d’une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi, comprenant notamment l’obligation de suivre et de compléter avec succès une thérapie pour « abuseurs sexuels ».La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge de première instance commet une erreur en imposant une telle thérapie en l’absence de lien entre cette problématique, la protection de la société et la réinsertion sociale de l’accusé, tel que requis à l’al. 732.1(3)(h) C.cr. De plus, en accordant un poids excessif à l’absence d’une telle thérapie spécifique entamée lors de l’imposition de la peine, le juge de première instance sous-estime les démarches de réhabilitation déjà entreprises par l’accusé, ce qui contribue à rejeter à tort l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis.

Une thérapie pour « abuseurs sexuels » ne peut pas être imposée dans le cadre d’une probation sans lien établi entre la problématique, la protection de la société et la réinsertion de l’accusé

Une thérapie pour « abuseurs sexuels » ne peut pas être imposée dans le cadre d’une probation sans lien établi entre la problématique, la protection de la société et la réinsertion de l’accusé

M.L. c. R., 2025 QCCA 1035 | Reconnu coupable d’agression sexuelle et de voies de fait par étranglement, l’accusé est condamné à une peine de 729 jours de détention, assortie d’une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi, comprenant notamment l’obligation de suivre et de compléter avec succès une thérapie pour « abuseurs sexuels ».La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge de première instance commet une erreur en imposant une telle thérapie en l’absence de lien entre cette problématique, la protection de la société et la réinsertion sociale de l’accusé, tel que requis à l’al. 732.1(3)(h) C.cr. De plus, en accordant un poids excessif à l’absence d’une telle thérapie spécifique entamée lors de l’imposition de la peine, le juge de première instance sous-estime les démarches de réhabilitation déjà entreprises par l’accusé, ce qui contribue à rejeter à tort l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis.

L’absence injustifiée d’un enregistrement vidéo peut soulever un doute raisonnable quant au caractère volontaire d’une déclaration faites aux policiers 

L’absence injustifiée d’un enregistrement vidéo peut soulever un doute raisonnable quant au caractère volontaire d’une déclaration faites aux policiers 

Bellemare c. R., 2025 QCCA 822 | L’accusé est soumis à un interrogatoire de plus de quinze heures au cours de laquelle la portion la plus déterminante n’est pas enregistrée, soit celle où il avoue sa participation à un enlèvement et rédige une lettre d’excuses à la victime. Cette omission se produit alors que l’accusé présente une vulnérabilité psychologique marquée par un effondrement émotionnel, des signes suicidaires et un risque de désorganisation.
La Cour d’appel constate que le juge de première instance commet une erreur de droit en ne considérant pas pleinement l’absence d’enregistrement vidéo et en imputant à tort à l’accusé la responsabilité de ce défaut. Bien que l’omission d’une directive au jury à ce sujet constitue une erreur sérieuse, la Cour d’appel applique la disposition réparatrice, estimant que la preuve de culpabilité, même sans les aveux et la lettre d’excuses, demeure accablante.

Absolution conditionnelle pour des gestes violents envers une partenaire mineure

Absolution conditionnelle pour des gestes violents envers une partenaire mineure

R. c. Boily, 2025 QCCA 841 | La Cour d’appel confirme l’imposition d’une absolution conditionnelle à un jeune adulte ayant plaidé coupable notamment à des voies de fait, des menaces et des voies de fait par étranglement à l’endroit de sa partenaire intime mineure. Tout en reconnaissant la gravité des infractions et leur impact sur la victime, la Cour rappelle qu’une absolution peut être légalement prononcée, même dans des cas de violence conjugale graves, lorsque les circonstances le justifient, notamment en présence d’un délinquant primaire en pleine crise de santé mentale au moment des événement.

La notion de « mauvaise conduite » aux fins du crédit majoré pour la détention présentencielle

La notion de « mauvaise conduite » aux fins du crédit majoré pour la détention présentencielle

R. c. J.W., 2025 CSC 16 | Le crédit majoré pour la détention présentencielle peut être refusé lorsqu’une mauvaise conduite du délinquant a causé cette détention prolongée. Toutefois, cette notion de « mauvaise conduite » doit être interprétée de manière restrictive, conformément aux objectifs et principes de la détermination de la peine, notamment les principes de proportionnalité et de parité.

La simple prolongation des procédures, comme les changements d’avocat ou l’indécision concernant un plaidoyer de culpabilité, ne constitue pas en soi une mauvaise conduite, sauf si ces gestes visent délibérément à entraver ou miner le bon fonctionnement du système de justice.

De six à trois ans d’emprisonnement : l’effet atténuant de la déficience intellectuelle sur la peine

De six à trois ans d’emprisonnement : l’effet atténuant de la déficience intellectuelle sur la peine

A.V. c. R., 2025 QCCA 156 | L’accusé est condamné à une peine totale de six ans d’emprisonnement pour diverses infractions de nature sexuelle commises à l’égard de son jeune neveu. La Cour d’appel du Québec est d’avis que le juge a commis une erreur en concluant que la preuve ne démontrait pas que l’accusé souffrait d’une déficience mentale comportant de grandes limites cognitives susceptibles de réduire sa culpabilité morale. En négligeant de prendre en compte cette condition mentale, le juge a prononcé une peine inappropriée. En effet, la déficience intellectuelle ou un trouble mental peut contribuer aux choix que fait un accusé et sur sa capacité d’apprécier le mal causé par sa conduite, ce qui peut influer sur sa culpabilité morale et, par conséquent, sur sa peine. La sentence initiale de six ans est donc réduite à trois ans d’emprisonnement.

Crimes de nature sexuelle commis sur une mineure : la Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès en raison d’erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve

Crimes de nature sexuelle commis sur une mineure : la Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès en raison d’erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve

Montplaisir c. R., 2024 QCCA 1722 | La Cour d’appel du Québec accueille l’appel de Roger Montplaisir et ordonne un nouveau procès sur les chefs d’accusation 1 à 8, liés à des infractions de nature sexuelle sur une mineure.
Différentes erreurs du juge de première instance ont eu pour effet de fragiliser les déclarations de culpabilité en privant l’accusé à chacune des étapes de l’analyse prévue à l’arrêt W.(D.) de bénéficier du doute raisonnable.

La Cour d’appel substitue à l’incarcération une peine d’emprisonnement de 18 mois dans la collectivité pour un jeune délinquant reconnu coupable d’agression sexuelle

La Cour d’appel substitue à l’incarcération une peine d’emprisonnement de 18 mois dans la collectivité pour un jeune délinquant reconnu coupable d’agression sexuelle

Casavant c. R., 2025 QCCA 20 | Lors d’une fête, l’appelant et la plaignante, tous deux âgés de 19 ans, se retrouvent dans une chambre. Alors que la plaignante est endormie, elle est réveillée par les attouchements de l’appelant, qui la pénètre ensuite.
La Cour d’appel est d’avis qu’en imposant une peine d’incarcération de 18 mois, le juge a uniquement et erronément priorisé les objectifs de dénonciation et de dissuasion afin de répondre au crime. Bien que l’art. 718.04 C.cr. souligne l’importance de ces objectifs lorsque des personnes vulnérables sont victimes, il demeure que tous les objectifs pénologiques doivent être considérés et que la possibilité d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité ne peut être écartée.
Considérant les facteurs atténuants – très jeune âge au moment du crime, absence d’antécédents criminels, risque de récidive presque inexistant, respect des conditions de mise en liberté, actif pour la société, soutien familial et bon réseau social – la Cour d’appel substitue à l’incarcération une peine d’emprisonnement dans la collectivité d’une durée de 18 mois, suivie d’une année de probation.